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CRIMES ET DELITS FLAGRANTS
La garde à vue en cas de flagrance
(articles
63 et s. du code de procédure pénale)
Le placement en garde à vue
L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de
l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de
laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une
infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le
procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de
vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être
prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus,
sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce
magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation
préalable de la personne gardée à vue. Sur instructions du procureur de la République, les personnes
à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à
motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à
vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat. Pour l'application du présent article, les ressorts des
tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et
Créteil constituent un seul et même ressort.
Information de la personne placée en garde à vue
Toute personne placée en garde à vue est immédiatement
informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le
contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la
nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits
mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des
dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par
l'article 63. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée
par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il
en est fait mention. Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être
communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle
comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits. Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait
ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en
langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un
langage ou une méthode permettant de communiquer avec des
sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif
technique permettant de communiquer avec une personne atteinte
de surdité. Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à
vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de
la République sur l'action publique, les dispositions de
l'article 77-2 sont portées à sa connaissance. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences
résultant pour les enquêteurs de la communication des droits
mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus
tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la
personne a été placée en garde à vue.
Appel
téléphonique
Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande,
faire prévenir dans le délai prévu au dernier alinéa de
l'article 63-1, par téléphone, une personne avec laquelle elle
vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un
de ses frères et soeurs ou son employeur de la mesure dont elle
est l'objet. Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des
nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette
demande, il en réfère sans délai au procureur de la République
qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.
Examen
médical
Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être
examinée par un médecin désigné par le procureur de la
République ou l'officier de police judiciaire. En cas de
prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde
fois. A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de
police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour
examiner la personne gardée à vue. En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du
procureur de la République ou de l'officier de police
judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa
famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de
la République ou l'officier de police judiciaire. Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le
certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur
l'aptitude au maintien en garde à vue est versé au dossier. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de
règles particulières.
Entretien avec un avocat
Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à
s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en
désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle
peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le
bâtonnier. Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et
sans délai. L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à
vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de
l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire
ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police
judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction
sur laquelle porte l'enquête. A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente
minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations
écrites qui sont jointes à la procédure. L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de
quiconque pendant la durée de la garde à vue. Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la
personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat
dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon
les modalités prévues aux alinéas précédents. Si la personne est gardée à vue pour une infraction
mentionnée aux 4º, 6º, 7º, 8º et 15º de l'article 706-73,
l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un
délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une
infraction mentionnée aux 3º et 11º du même article, l'entretien
avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de
soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé
de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès
qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue.
Investigations corporelles internes
Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête
de procéder à des investigations corporelles internes sur une
personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que
par un médecin requis à cet effet.
Procès
d'auditions et durée des interrogatoires
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