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ENQUETE PRELIMINAIRE
GARDE A VUE
La garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire
(articles
77 et s. du code de procédure pénale )
L'officier de police judiciaire peut, pour les
nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de
laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a
commis ou tenté de commettre une infraction.
Il en informe dès le début de
la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut
être retenue plus de vingt-quatre heures. Le procureur de la République peut, avant
l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger
la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures
au plus. Cette prolongation ne peut être accordée
qu'après présentation préalable de la personne à ce
magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel,
être accordée par décision écrite et motivée sans
présentation préalable de la personne. Si l'enquête est
suivie dans un autre ressort que celui du siège du
procureur de la République saisi des faits, la
prolongation peut être accordée par le procureur de la
République du lieu d'exécution de la mesure. Sur instructions du procureur de la République saisi
des faits, les personnes à l'encontre desquelles les
éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice
de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit
remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat. Pour l'application
de ces dispositions , les ressorts
des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre,
Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort. Les dispositions
concernant les gardes à
vue en cas de flagrance sont applicables aux gardes à vue
exécutées dans le cadre d'une enquête préliminaire
Lorsque l'enquête n'a pas été
menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse
sans délai la demande mentionnée à l'article 77-2 au procureur de la République
qui dirige l'enquête.
Toute personne placée en garde à vue au cours d'une
enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l'expiration
d'un délai de six mois à compter de la fin de la garde à
vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, peut interroger
le procureur de la République dans le ressort duquel la
garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou
susceptible d'être donnée à la procédure. Cette demande
est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception. Ces dispositions ne sont pas applicables
aux enquêtes portant sur l'un des crimes ou délits
entrant dans le champ d'application de l'article 706-73.
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