Nomination des gérants
Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par
les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions
prévues au premier alinéa de L. 223-29.
En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la
société.
Pouvoirs des gérants
Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés
par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus
étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve
des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est
engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social,
à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet
ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la
seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent
article sont inopposables aux tiers.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs
prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un
autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi
qu'ils en ont eu connaissance.
Le gérant ou, s'il en existe un, le
commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents
communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les
conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société
et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant
ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas
prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions
conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable
de l'assemblée.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne
comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il
en est seulement fait mention au registre des décisions.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge
pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter
individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat
préjudiciables à la société.
Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec
une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant,
administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil
de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à
responsabilité limitée.
Les dispositions de l'article L. 223-19
ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et
conclues à des conditions normales.
A peine de nullité du contrat, il est
interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de
contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société,
de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement,
ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les
tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes
morales associées.
L'interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des
personnes visées à l'alinéa précédent ainsi qu'à toute personne interposée.
Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette
interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues
à des conditions normales.
Responsabilité des gérants
Les gérants sont responsables,
individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers
les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires
applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des
statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la
part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés
peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité
contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation
de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les
dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de
subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à
l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à
l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action
en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement
de leur mandat.
Les actions en responsabilité
à l'encontre des gérants se prescrivent par trois ans à compter du
fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois,
lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.
En cas d'ouverture d'une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire en application des dispositions du
livre VI, titre II, les personnes visées par ces dispositions peuvent être
rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances,
dans les conditions prévues par lesdites dispositions.
Obligation de loyauté et de fidélité des gérants
La
jurisprudence met à la charge des gérants une obligation de loyauté et de
fidélité à l'égard des sociétés dont ils sont gérants (Cass.
com. 12 février 2002 )
Révocation des gérants
Le gérant est révocable par décision
des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Toute clause
contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste
motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à
la demande de tout associé.
Par dérogation au premier alinéa, le gérant d'une société à responsabilité
limitée exploitant une entreprise de presse au sens de l'article 2 de la loi no
86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse
n'est révocable que par une décision des associés représentant au moins les
trois quarts du capital social.
Si la
décision de révocation est prise par les
associés en violation flagrante des
règles légales relatives à la tenue et à la convocation des assemblées des
associés et et est inspirée par une intention vexatoire et
contraire à l'intérêt social, elle est constitutive d'une faute
personnelle qui engage leur responsabilité personnelle (
Cass. com. 13 mars 2001 )
Documents établis par les gérants
Le rapport de gestion, l'inventaire et
les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des
associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture
de l'exercice.
A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions
proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes,
les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués
aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil
d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent
alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a
la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de
répondre au cours de l'assemblée.
L'associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des documents sociaux déterminés
par ledit décret et concernant les trois derniers exercices.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris
pour son application, est réputée non écrite.
Gérant de Sarl et procédure collective
Le gérant
majoritaire d'une SARL, qui agit au nom de la société
qu'il représente et non en son nom personnel, n'exerce pas une activité
professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de
commerce
Cass.
com. 12 novembre 2008