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[ OUVERTURE DE LA PROCEDURE ] [ ORGANES DE LA PROCEDURE ] [ MESURES CONSERVATOIRES ] [ GESTION DE L'ENTREPRISE ] [ POURSUITE DE L'ACTIVITE ] [ SALARIES ] [ MISSION DES MANDATAIRES ]
| DISPOSITIONS
DU CODE DE COMMERCE |
ACTUALITE
DOCTRINALE |
ACTUALITE
JURISPRUDENTIELLE |
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la gestion de l'entreprise
Administration de l'entreprise pendant la période d'observation
administrateurs
judiciaires
Outre les pouvoirs qui leur sont
conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée
par le tribunal.
Le tribunal peut les charger ensemble ou séparément ,
-
soit d'une
mission de surveillance des opérations de gestion ;
-
soit d'une
mission d'assistance du débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou
certains d'entre eux ;
-
soit d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de
l'entreprise.
Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales
et conventionnelles incombant au chef d'entreprise.
A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur
sur la demande de celui-ci, du représentant des créanciers, du procureur de la
République ou d'office.
L'administrateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes
bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire si ce dernier a fait
l'objet des interdictions prévues aux articles 65-2 et 68, troisième alinéa,
du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques.
débiteur
Le débiteur continue à exercer sur son
patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et
actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur.
En outre, sous réserve des dispositions des articles L. 621-24 et L. 621-28,
les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés
valables à l'égard des tiers de bonne foi.
créances antérieures
au jugement
Le jugement ouvrant la procédure
emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement
au jugement d'ouverture. Cette interdiction ne fait pas obstacle au paiement par
compensation de créances connexes.
Le juge-commissaire peut autoriser le chef d'entreprise ou l'administrateur à
faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise,
à consentir une hypothèque ou un nantissement ou à compromettre ou transiger.
Le juge-commissaire peut aussi les autoriser à payer des créances antérieures
au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue, lorsque ce
retrait est justifié par la poursuite de l'activité.
Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent
article est annulé à la demande de tout intéressé, présentée dans un délai
de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance.
Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
En cas de vente d'un bien grevé d'un
privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, la quote-part du
prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en
compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Après l'adoption
du plan de redressement ou en cas de liquidation, les créanciers bénéficiaires
de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix
suivant l'ordre de préférence existant entre eux et conformément à l'article
L. 621-80 lorsqu'ils sont soumis aux délais du plan de continuation.
Le juge-commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de
leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien. Sauf décision
spécialement motivée du juge-commissaire ou lorsqu'il intervient au bénéfice
du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés, ce paiement
provisionnel est subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une
garantie émanant d'un établissement de crédit.
Le débiteur ou l'administrateur peut proposer aux créanciers, la substitution
aux garanties qu'ils détiennent de garanties équivalentes. En l'absence
d'accord, le juge-commissaire peut ordonner cette substitution. Le recours
contre cette ordonnance est porté devant la cour d'appel.
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