droit de la grève
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Préambule de la Constitution de 1958
Art. 7 Le droit de grève s'exerce dans le
cadre des lois qui le réglementent
Définition de la grève
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"la grève est la cessation
collective et concertée du travail par des salariés en vue d'appuyer des
revendications professionnelles et ne peut, en principe, être le fait
d'un salarié agissant isolément, dans les entreprises ne comportant
qu'un salarié, celui-ci, qui est le seul à même de présenter et de
défendre ses revendications professionnelles, peut exercer ce droit
constitutionnellement reconnu " (Cass.
soc. 13 novembre 1996) |
Grève et organisation par
l'employeur de la continuité de son activité
sous réserve des prohibitions prévues par les
articles L. 122-3 du Code du travail, en ce qui concerne les contrats à
durée déterminée, et L. 124-2-3 du même Code, en ce qui concerne les
contrats de travail temporaire, il n'est pas interdit à l'employeur, en
cas de grève, d'organiser l'entreprise pour assurer la continuité de son
activité (
Cass. soc. 11 janvier 2000)
Grève et faute lourde
"la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a
constaté que les salariés grévistes, dont l'identité était établie par
les éléments soumis à son appréciation, avait interdit l'accès des lieux
de travail aux salariés non grévistes et qu'ils avaient persisté dans
cette obstruction en dépit de la décision du juge des référés leur
enjoignant de cesser d'occuper les accès du chantier ; qu'elle a pu
déduire de ses constatations et énonciations, en l'absence de manquement
grave et caractérisé de l'employeur à ses obligations, que le
comportement de chacun des intéressés constituait une faute lourde "
(Cass.soc.
26 mai 2004)
Chambre sociale, 4 février 2004
Dans le rapport de la Cour de
cassation, le commentaire relève que cet arrêt relatif aux conditions de régularité
des préavis de grève dans les services publics présente un intérêt certain dans
une période où il est envisagé de modifier la réglementation de l'exercice du
droit de grève.
Plusieurs organisations syndicales
avaient chacune déposé un préavis pour un arrêt de travail dans la même
entreprise , mais à des heures différentes de la journée et l'employeur avait
contesté la régularité de ces préavis et invoqué l'existence d'un trouble
manifestement illicite.
La Cour de cassation a censuré l'arrêt qui
avait ordonné la suspension des préavis au motif qu'ils prévoyaient des horaires
de cessation de travail différents.
Pour la chambre sociale, cette situation ne
présente pas un caractère illicite. En effet, aucune disposition légale
n'interdit à plusieurs organisations syndicales représentatives de présenter
chacune un préavis de grève, lequel peut prévoir une date de cessation de
travail différente. En matière de réglementation du droit de grève, toute
limitation à son exercice doit être interprétée restrictivement. Or, si
l'article L 521-4 du Code du travail prohibe les grèves dites "tournantes",
l'heure de cessation du travail et celle de reprise ne pouvant être différentes
selon les membres du personnel et les arrêts de travail ne pouvant être
échelonnés ou effectués par roulement, rien n'interdit aux organisations
syndicales, qui sont indépendantes les unes des autres, de choisir, dans
l'exercice des prérogatives qui leur sont propres, des moments différents pour
faire grève.
La Cour de cassation note qu'en se concertant, les syndicats
pourraient ainsi contourner la prohibition des grèves par roulement dans le
service public, mais en cas d'excès aboutissant à une désorganisation totale de
l'entreprise, celle-ci pourra alors demander qu'il soit mis fin à cet abus du
droit de grève (Soc. 11 janvier 2000, Bull. n° 16, RJS 2/00 n° 201). Le
pluralisme syndical prévaut ici sur la continuité du service public. Il ne
pouvait, en effet, être exigé un préavis commun aux diverses organisations
syndicales représentatives, sans remettre en cause la pluralité de la
représentation syndicale.
Grèves
tournantes
La
Chambre sociale a jugé qu'aucune disposition légale n'interdit à
plusieurs organisations syndicales représentatives de présenter chacune
un préavis de grève ; chacune peut donc prévoir une date de
cessation du travail différente
Cass. soc. 4 Février 2004