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HARCELEMENTS

Harcèlement moral

L'article L1152-1 dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
 

L'article L1152-2 dispose qu' aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L 1152-3 prévoit la sanction d'une rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2,  et dispose que toute disposition ou tout acte contraire est nul.


Une obligation à la charge de l'employeur de prendre  toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. est prévu par l'article L1152-4

L'article L1152-5 prévoit des sanctions disciplinaires pour tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire.
 

 Une procédure de médiation  est prévue par l'article L 1152-6. Elle peut être mise en oeuvre par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause.    Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties.    Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les parties. Il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement.    Lorsque la conciliation échoue, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime.

 

JURISPRUDENCE EN MATIERE D'HARCELEMENT MORAL

JURISPRUDENCE : PREUVE DE L'EXISTENCE D'UNE SITUATION DE HARCELEMENT

Compétence en matière d'harcèlement

Le juge prud’homal connaît de l’entier dommage consécutif à un harcèlement Cass. soc. 16 mars 2005

Appréciation souveraine par les juges du fonds de l'existence d'un harcèlement moral

les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'un harcèlement moral  Cass. soc. 23 novembre 2005

Faits constitutifs d'harcèlement moral

l'employeur avait affecté la salariée dans un local exigu et sans outils de travail lors de sa reprise du travail le 11 février 1999, que ledit local était dépourvu d'un chauffage décent, que l'employeur avait également volontairement isolé Mme X... des autres salariés de l'entreprise en leur demandant de ne plus lui parler, qu'il avait été encore jusqu'à mettre en doute son équilibre psychologique et avait eu un comportement excessivement autoritaire à son égard ; qu'elle a pu en déduire que par leur conjonction et leur répétition ces faits constituaient un harcèlement moral  (Cass.soc. 29 juin 2005)

 

 


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