HARCELEMENTS
Harcèlement
moral
L'article
L1152-1
dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de
harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation
de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses
droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel.
L'article L1152-2
dispose qu' aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire
l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte,
notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement,
d'affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour
avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement
moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir
relatés.
L'article L 1152-3
prévoit la sanction d'une rupture du contrat de travail intervenue
en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et
L. 1152-2, et dispose que toute disposition ou tout acte
contraire est nul.
Une obligation à la charge de
l'employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue
de prévenir les agissements de harcèlement moral. est prévu par
l'article L1152-4
L'article L1152-5
prévoit des sanctions disciplinaires pour tout salarié ayant procédé
à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction
disciplinaire.
Une procédure de
médiation est prévue par l'article L 1152-6. Elle peut être
mise en oeuvre par toute personne de l'entreprise s'estimant victime
de harcèlement moral ou par la personne mise en cause. Le choix
du médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties. Le
médiateur s'informe de l'état des relations entre les parties. Il
tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il
consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement. Lorsque
la conciliation échoue, le médiateur informe les parties des
éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales
prévues en faveur de la victime.
JURISPRUDENCE EN
MATIERE D'HARCELEMENT MORAL
JURISPRUDENCE : PREUVE DE L'EXISTENCE D'UNE SITUATION DE HARCELEMENT
Compétence en
matière d'harcèlement
Le juge prud’homal connaît de l’entier
dommage consécutif à un harcèlement
Cass. soc. 16 mars 2005
Appréciation
souveraine par les juges du fonds de l'existence d'un harcèlement
moral
les juges du fond apprécient souverainement
l'existence d'un harcèlement moral
Cass. soc. 23 novembre 2005
Faits
constitutifs d'harcèlement moral
l'employeur avait affecté la salariée dans un
local exigu et sans outils de travail lors de sa reprise du travail le 11
février 1999, que ledit local était dépourvu d'un chauffage décent, que
l'employeur avait également volontairement isolé Mme X... des autres salariés de
l'entreprise en leur demandant de ne plus lui parler, qu'il avait été encore
jusqu'à mettre en doute son équilibre psychologique et avait eu un comportement
excessivement autoritaire à son égard ; qu'elle a pu en déduire que par leur
conjonction et leur répétition ces faits constituaient un harcèlement moral
(Cass.soc.
29 juin 2005)