La prohibition du harcèlement moral est issue
de la loi du 17 janvier 2002 qui a créé l'article L.122-49 du Code du travail
aux termes duquel
"Aucun salarié ne doit
subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour
objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,
d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou
faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte,
notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement,
d'affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour
avoir subi ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa
précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements, ou les avoir
relatés. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait,
toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit".
Les dispositions concernant les harcèlements
sont maintenant contenus dans le
Titre V du
Livre Ier de la Première Partie du Nouveau Code du Travail v.
Harcèlements
Chambre sociale, 27 octobre
2004
La conjonction et la répétition
des faits caractérisent le harcèlement moral imputables à l'employeur (retrait sans motif d'un téléphone
portable, obligation nouvelle sans justification, attributions de tâches sans
rapport avec les fonctions, l'ensemble de ces brimades ayant abouti à une
altération de la santé du salarié). Il appartient 'aux juges du fond
d'apprécier souverainement si les faits qu'ils constatent sont constitutifs d'un
harcèlement moral ,la Cour de cassation n'exerçant dans ce domaine qu'un
contrôle de la motivation au regard de l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile.
Chambre sociale 30 novembre 2004
Un
employeur avait signé avec une jeune fille de 19 ans un contrat de qualification
de 22 mois s'inscrivant dans le cadre d'un BTS d'action commerciale. Un peu plus
de trois mois après les deux parties avaient signé une rupture d'un commun
accord de ce contrat.
Ka jeune fille avait engagé peu après une action en
nullité de cet accord pour violence, au sens de l'article 1122 du Code civil, et
en dommages intérêts. Les juges du fond ayant retenu que l'employeur, nonobstant
la nature du contrat impliquant une disponibilité pour suivre des cours, lui
imposait de travailler à temps complet, et la harcelait de diverses manières,
notamment en lui demandant de faire des massages de nature sexuelle, ce qui
avait provoqué des troubles psychologiques d'angoisse et d'anxiété chez la jeune
fille, la Cour de cassation a approuvé leur décision quant à la nullité de
l'accord conclu sous la violence définie par l'article 1122 du Code civil.