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La prohibition du harcèlement moral est issue de la loi du 17 janvier 2002 qui a créé l'article L.122-49 du Code du travail aux termes duquel

 "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements, ou les avoir relatés. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit".

Les dispositions concernant les harcèlements sont maintenant contenus dans le Titre V du Livre Ier de la Première Partie du Nouveau Code du Travail v. Harcèlements

 

Chambre sociale, 27 octobre 2004

La conjonction et la répétition des faits caractérisent le  harcèlement moral imputables à l'employeur (retrait sans motif d'un téléphone portable, obligation nouvelle sans justification, attributions de tâches sans rapport avec les fonctions, l'ensemble de ces brimades ayant abouti à une altération de la santé du salarié). Il appartient 'aux juges du fond d'apprécier souverainement si les faits qu'ils constatent sont constitutifs d'un harcèlement moral ,la Cour de cassation n'exerçant dans ce domaine qu'un contrôle de la motivation au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

Chambre sociale 30 novembre 2004

Un employeur avait signé avec une jeune fille de 19 ans un contrat de qualification de 22 mois s'inscrivant dans le cadre d'un BTS d'action commerciale. Un peu plus de trois mois après les deux parties avaient signé une rupture d'un commun accord de ce contrat.

Ka jeune fille avait engagé peu après une action en nullité de cet accord pour violence, au sens de l'article 1122 du Code civil, et en dommages intérêts. Les juges du fond ayant retenu que l'employeur, nonobstant la nature du contrat impliquant une disponibilité pour suivre des cours, lui imposait de travailler à temps complet, et la harcelait de diverses manières, notamment en lui demandant de faire des massages de nature sexuelle, ce qui avait provoqué des troubles psychologiques d'angoisse et d'anxiété chez la jeune fille, la Cour de cassation a approuvé leur décision quant à la nullité de l'accord conclu sous la violence définie par l'article 1122 du Code civil.

 

 

 

 

 

 

 


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