Harcèlement sexuel
L'article L1153-1 prévoit
l'interdiction des agissements de harcèlement de
toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de
nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers
Les
articles L1153-2 et suivants disposent
qu' aucun salarié, aucun candidat à un
recrutement, à un stage ou à une période de formation en
entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire
l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou
indirecte, notamment en matière de rémunération, de
formation, de reclassement, d'affectation, de
qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de
contrat pour avoir subi ou refusé de subir des
agissements de harcèlement sexuel. Aucun salarié ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de
harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés. Toute disposition ou tout acte
contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à
L. 1153-3 est nul.
L'article L1153-5 prévoit
une obligation à la charge de l'employeur de prendr toutes
dispositions nécessaires en vue de prévenir les
agissements de harcèlement sexuel.
Par ailleurs l'article L1153-6
dispose que tout salarié ayant procédé à des
agissements de harcèlement sexuel est passible d'une
sanction disciplinaire.