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Contingent annuel d'heures supplémentaires et dérogations

DISPOSITIONS LEGISLATIVES

Article L3121-11

   Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel après information de l'inspecteur du travail et, s'il en existe, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
   Ce contingent est déterminé par décret.

Article L3121-12

   Le contingent annuel d'heures supplémentaires peut être fixé à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé à l'article L. 3121-11 par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
 

Article L3121-13

   Le contingent annuel d'heures supplémentaires est réduit lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans les conditions prévues par une convention ou un accord de modulation du temps de travail défini à l'article L. 3122-9.
   Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif de travail prévoit :
   1º Soit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de trente et une et trente-neuf heures ;
   2º Soit un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-dix heures par an.

Article L3121-14

   A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe, à moins que celles-ci ne soient prévues par une convention ou un accord d'entreprise.

Article L3121-15

   Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Article L3121-16

   Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Article L3121-17

   Lorsqu'une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement le prévoit, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, accomplir des heures choisies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise ou dans l'établissement.
   Cette convention ou cet accord prévoit :
   1º Les conditions dans lesquelles ces heures choisies sont accomplies ;
   2º La majoration de salaire à laquelle elles donnent lieu et, le cas échéant, les contreparties, notamment en termes de repos.
 

Article L3121-18

   Le taux de la majoration des heures choisies accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ne peut être inférieur au taux applicable pour la rémunération des heures supplémentaires dans l'entreprise ou dans l'établissement conformément à l'article L. 3121-22.
   Les heures choisies accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ne sont pas soumises à la procédure d'autorisation de dépassement de ce contingent prévu à l'article L. 3121-19.
   Ces heures n'ouvrent pas droit au repos compensateur obligatoire prévu aux articles L. 3121-26 et suivants.
   Le nombre des heures choisies ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées maximales hebdomadaires définies au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36.
 

Article L3121-19

   L'inspecteur du travail peut autoriser, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires dans les limites des durées maximales hebdomadaires définies au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36.
   En cas de chômage, il peut en interdire le recours en vue de permettre l'embauche de travailleurs sans emploi.
 

Article L3121-20

   Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
 

Article L3121-21

   Dans les branches d'activité à caractère saisonnier mentionnées à l'article L. 3132-7, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, conclu en application de l'article L. 1244-2, peut, dans des conditions déterminées par décret, déroger aux dispositions de la présente section relatives à la détermination des périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs.
   La convention ou l'accord organise également des procédures de décompte contradictoires des temps et périodes de travail.


REGLES JURISPRUDENTIELLES

L'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, fixer des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires imposées par l'employeur, dans la limite du contingent dont il dispose légalement et en raison des nécessités de l'entreprise, n'entraînent pas modification du contrat de travail  (Cass. soc. 9 mars 1999 ) Il peut en être autrement si les heures supplémentaires ont un caractère systématique  amenant la salariée à travailler le samedi (Cass. soc. 16 mai 1991 )

Le refus du salarié de les effectuer constituent une faute. Cependant le refus ne peut être considéré comme une cause réelle et sérieuse de licenciement si le salarié a été prévenu tardivement et si son refus est exceptionnel (Cass. soc. 20 mai 1997)

 

 

 

 

 

 

 


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