HORAIRES DE
TRAVAIL
Horaires de travail et pouvoir
d'organisation de l'employeur
Les horaires de travail , qu'ils s'agissent des
horaires individuels ou des horaires collectifs, relèvent du pouvoir
d'organisation de l'employeur. Cette règle jurisprudentielle est cependant
qualifiée en fonction des stipulations contractuelles.
Par ailleurs la modification substantielle de
l'horaire de travail ne pourra faire l'objet que d'une proposition . La
jurisprudence distingue en effet des possibilités de fixation relevant du
pouvoir d'organisation de l'employeur et des modifications qui constituent une
modification du contrat de travail.
CLAUSE PREVOYANT LES
HORAIRES
Lorsque le contrat de
travail précise expressément les horaires, ceux ci présentent un caractère
contractuel et le salarié est en droit de refuser leur modification
Cass.
soc. 11 juillet 2001
CHANGEMENT D'HORAIRE
Le
changement d'horaire consistant dans une nouvelle répartition de
l'horaire au sein de la journée, alors que la durée du travail et la
rémunération restent identiques, constitue un simple changement des
conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef
d'entreprise et non une modification du contrat de travail Cass.
soc. 22 février 2000
MODIFICATION DES
HORAIRES ET REPOS HEBDOMADAIRE
La
cour d'appel, qui a constaté que la modification proposée, non
seulement imposait à la salariée, dont l'horaire de travail
avait toujours été réparti du lundi au vendredi, de travailler
un samedi entier sur deux, mais encore la privait une semaine sur
deux du bénéfice du repos hebdomadaire de deux jours consécutifs,
a pu décider qu'il s'agissait d'une modification du contrat de
travail et que le refus de la salariée n'était pas fautif
Cass. soc. 22 octobre 2003
REPARTITION DE LA DUREE
DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
La répartition de la durée du travail à temps
partiel, telle qu'elle doit être prévue, en application de l'article L.
212-4-3 du Code du travail, constitue un élément du contrat qui ne peut
être modifié sans l'accord du salarié
Cass.
soc. 4 juin 2002
HORAIRES ET AMPLITUDE DE
TRAVAIL
L'amplitude du
travail ne doit pas dépasser 13 heures
Cass.
soc. 18 décembre 2001
A
défaut de clause expresse contractuelle fixant un horaire de travail
quotidien, le changement de l'horaire de la journée de travail d'un
salarié à temps partiel relève en principe du pouvoir de direction de
l'employeur Cass. soc. 18 juillet 2001
TRAVAIL LE SAMEDI
A
défaut d'une clause contractuelle expresse excluant le travail du samedi,
l'employeur, en demandant aux salariés de travailler ce jour ouvrable,
fait usage de son pouvoir de direction
Cass. soc. 17 octobre
2000
REFUS DE MODIFICATION DE
L'HORAIRE DE TRAVAIL
Le refus de modification de l'horaire de travail n'est pas une
faute grave Cass. soc. 9 avril 2002