Caractère personnel de l'immatriculation
L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés a un caractère
personnel. Nul ne peut être immatriculé plusieurs fois à un même registre
(article R 123-31 du code de commerce).
L'obligation d'immatriculation
immatriculation des personnes physique
Dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale
et, au plus tard, dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de
cette activité, toute personne physique ayant la qualité de commerçant demande
son immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé :
1º Soit son principal établissement ;
2º Soit, dans les cas prévus aux deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 123-10, son local
d'habitation ;
3º Soit, à défaut d'établissement ou de local
d'habitation déclaré dans les cas prévus à
l'article L. 123-10,
sa commune de rattachement
immatriculation des personnes morales
L'immatriculation des sociétés et des groupements d'intérêt économique est
demandée sitôt accomplies les formalités de constitution, publicité comprise.
L'immatriculation des autres personnes morales est
demandée dans les quinze jours de l'ouverture du siège ou de l'établissement
Toute personne morale tenue à immatriculation dont le
siège est situé dans un département demande cette immatriculation au greffe du
tribunal dans le ressort duquel est situé son siège.
Lorsque le siège est situé hors d'un département ou
lorsqu'il est situé à l'étranger, l'immatriculation est demandée au greffe du
tribunal dans le ressort duquel est ouvert le premier établissement ou dans le
ressort duquel est située la commune de rattachement.
La demande d'immatriculation est effectuée par le commerçant, ou par le
représentant légal (ou la personne à laquelle il a donné pouvoir à cette fin)
auprès du greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le principal
établissement commercial ou le siège de l'entreprise.
La demande d'immatriculation
La demande d'immatriculation est faite en double exemplaire, un pour le
greffe local et un pour le registre national.
La demande peut être faite par voie électronique sous signature sécurisée
(article
R 123-20
et s. C.com. , Décret du 1er février 2005)
Les renseignements devant être indiqués lors de cette demande sont indiqués
-pour les personnes physiques:
aux articles
R 123-37 et
38
- pour les personnes morales
aux articles
R 123-53
et s.
L'immatriculation et le numéro d'immatriculation
Le processus
d'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés implique trois phases depuis la constitution d'un
Registre National du Commerce et des société. Le greffe du lieu de
constitution de la société ne peut plus attribuer comme numéro
d'identification un numéro dérivé de son registre. Le greffier qui a reçu la
demande d'immatriculation dans le dossier d'immatriculation transmet la
demande à l'INSEE qui va attribuer un numéro national qui devient le numéro d'identification de l'entreprise. Celui ci le
numéro SIRENE a neuf chiffres, qui est le numéro unique d'identification qui
doit être utilisé par l'entreprise avec l'administration (décret du 16 mai 1997)
et qui doit figurer sur les documents commerciaux (factures, correspondances ,
bons de commande).
Le greffe
communique ce numéro d'immatriculation . Le numéro d'immatriculation qui comprend le chiffre de l'année
d'immatriculation, suivi de la lettre A pour les personnes physiques, B pour les
sociétés commerciales et les autres personnes morales commerçantes, C pour les
GIE et D pour les personnes morales non commerçantes, suivi d'un numéro d'ordre
chronologique, est une numéro de gestion.