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PRINCIPES D'UNIDROIT (TEXTE INTEGRAL)    CHAPITRE 3 VALIDITE

ARTICLE 3.3

(Impossibilité initiale)

1) Le seul fait que, lors de la conclusion du contrat, l’une des parties était dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations ne porte pas atteinte à la validité du contrat.

2) Il en est de même si, lors de la conclusion du contrat, l’une des parties ne pouvait disposer des biens qui en faisaient l’objet.

COMMENTAIRE

1. Exécution impossible depuis le début

Contrairement à un certain nombre de systèmes juridiques qui considèrent comme nul un contrat de vente si les biens spécifiques vendus avaient déjà disparus au moment de la conclusion du contrat, le paragraphe 1 du présent article, conformément aux tendances les plus modernes, établit en termes généraux que le seul fait que, lors de la conclusion du contrat, l’une des parties était dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations ne porte pas atteinte à la validité du contrat.

Un contrat est valable même si les biens qui en font l’objet avaient déjà disparus lors de la conclusion du contrat; en conséquence, l’impossibilité initiale d’exécution est assimilée à l’impossibilité survenant après la conclusion du contrat. Les droits et obligations des parties résultant de l’incapacité d’une partie (ou éventuellement même des deux) d’exécuter ses obligations sont à déterminer conformément aux règles en matière d’inexécution. On attache par exemple un juste poids, en vertu de ces règles, au fait que le débiteur (ou le créancier) avait déjà connaissance de son impossibilité d’exécuter lors de la conclusion du contrat.

La règle posée au paragraphe 1 enlève également tout doute éventuel quant à la validité des contrats pour la livraison des futures marchandises.

Si une impossibilité initiale d’exécution est due à une prohibition légale (par exemple un embargo sur les exportations ou les importations), la validité du contrat dépend de la question de savoir si en vertu de la loi établissant la prohibition, celle-ci est entendue comme invalidant le contrat ou comme en prohibant simplement l’exécution.

Le paragraphe 1 s’éloigne par ailleurs de la règle que l’on trouve dans quelques systèmes de “droit civil” en vertu de laquelle l’objet d’un contrat doit être possible.

Le paragraphe s’écarte également de la règle de ces mêmes systèmes qui exige l’existence d’une cause puisque, dans un cas d’impossibilité initiale, la cause de la contre-prestation fait défaut. Voir l’article 3.2.

2. Défaut de titre de propriété ou de pouvoir

Le paragraphe 2 du présent article traite des cas dans lesquels la partie qui promet de transférer ou de livrer les biens ne pouvait en disposer parce qu’elle n’avait pas de titre de propriété ou de droit de disposition lors de la conclusion du contrat.

Quelques systèmes juridiques déclarent nul un contrat de vente conclu dans de telles circonstances. Ainsi, comme dans le cas de l’impossibilité initiale, et pour des raisons encore plus convaincantes, le paragraphe 2 du présent article considère comme valable un tel contrat. En effet, une partie contractante peut, et c’est souvent le cas, acquérir un titre de propriété ou un droit de disposition sur les biens en question après la conclusion du contrat. Si tel n’est pas le cas, les règles en matière d’inexécution s’appliqueront.

Il faut distinguer les cas dans lesquels le pouvoir de disposition fait défaut de ceux dans lesquels la capacité fait défaut. Ces derniers sont relatifs à certaines incapacités d’une personne qui peuvent affecter tous les contrats conclus par elle ou au moins certains, et ne relèvent pas du champ d’application des Principes. Voir l’article 3.1(a).

 

 


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