Contrairement à un certain nombre de systèmes
juridiques qui considèrent comme nul un contrat de vente si les
biens spécifiques vendus avaient déjà disparus au moment de la
conclusion du contrat, le paragraphe 1 du présent article, conformément aux
tendances les plus modernes, établit en termes généraux que le seul
fait que, lors de la conclusion du contrat, l’une des parties était dans
l’impossibilité d’exécuter ses obligations ne porte pas atteinte à
la validité du contrat.
Un contrat est valable même si les biens qui en font
l’objet avaient déjà disparus lors de la conclusion du contrat; en
conséquence, l’impossibilité initiale d’exécution est assimilée à
l’impossibilité survenant après la conclusion du contrat. Les droits
et obligations des parties résultant de l’incapacité d’une partie (ou
éventuellement même des deux) d’exécuter ses obligations sont à
déterminer conformément aux règles en matière d’inexécution. On attache par
exemple un juste poids, en vertu de ces règles, au fait que le
débiteur (ou le créancier) avait déjà connaissance de son impossibilité
d’exécuter lors de la conclusion du contrat.
La règle posée au paragraphe 1 enlève également tout
doute éventuel quant à la validité des contrats pour la
livraison des futures marchandises.
Si une impossibilité initiale d’exécution est due à
une prohibition légale (par exemple un embargo sur les exportations
ou les importations), la validité du contrat dépend de la question de
savoir si en vertu de la loi établissant la prohibition, celle-ci
est entendue comme invalidant le contrat ou comme en prohibant
simplement l’exécution.
Le paragraphe 1 s’éloigne par ailleurs de la règle
que l’on trouve dans quelques systèmes de “droit civil” en vertu de
laquelle l’objet d’un contrat doit être possible.
Le paragraphe s’écarte également de la règle de ces
mêmes systèmes qui exige l’existence d’une cause puisque, dans un
cas d’impossibilité initiale, la cause de la contre-prestation fait
défaut. Voir l’article 3.2.
Le paragraphe 2 du présent article traite des cas
dans lesquels la partie qui promet de transférer ou de livrer les
biens ne pouvait en disposer parce qu’elle n’avait pas de titre de
propriété ou de droit de disposition lors de la conclusion du contrat.
Quelques systèmes juridiques déclarent nul un
contrat de vente conclu dans de telles circonstances. Ainsi, comme
dans le cas de l’impossibilité initiale, et pour des raisons encore
plus convaincantes, le paragraphe 2 du présent article considère comme
valable un tel contrat. En effet, une partie contractante peut, et
c’est souvent le cas, acquérir un titre de propriété ou un droit de
disposition sur les biens en question après la conclusion du contrat. Si tel
n’est pas le cas, les règles en matière d’inexécution s’appliqueront.
Il faut distinguer les cas dans lesquels le pouvoir
de disposition fait défaut de ceux dans lesquels la capacité fait
défaut. Ces derniers sont relatifs à certaines incapacités d’une personne qui
peuvent affecter tous les contrats conclus par elle ou au moins certains,
et ne relèvent pas du champ d’application des Principes. Voir l’article
3.1(a).