CONSTATATION DE L'INAPTITUDE PHYSIQUE
l'inaptitude du
salarié n'avait pas été constatée dans les conditions prévues à l'article R.
241-51-1 du Code du travail, l'employeur étant tenu, en présence d'un avis
ne mentionnant pas l'existence d'une situation de danger, de faire subir au
salarié, dans le délai de 15 jours, le second examen médical prévu par cet
article, ce dont il résultait que le licenciement du salarié prononcé en
raison de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser était nul
(Cass.soc. 10 juillet 2002)
INAPTITUDE PHYSIQUE ET OBLIGATION DE
RECLASSEMENT
"l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par
le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que
soit la position prise alors par la salariée, de rechercher les
possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures
telles que mutations ou transformations de postes de travail au
sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle
appartient, la cour d'appel a violé le texte susvisé " (Cass.soc.
10 mars 2004 )
LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE
ET INDEMNITE DE PREAVIS
Chambre sociale, 26 novembre 2002
L’arrêt du 26 novembre 2002, commenté au
rapport de la Cour de Cassation, opère un revirement de
jurisprudence s’agissant de l’indemnité de préavis à laquelle peut prétendre
un salarié licencié en raison de son inaptitude physique à son emploi.
L’indemnité de préavis n’est en principe pas due au salarié qui est dans
l’impossibilité d’exécuter le préavis en conséquence d’une inaptitude
d’origine non professionnelle, sauf disposition conventionnelle plus
favorable dépourvue d’ambiguïté. Cette règle est toujours posée dès lors que
l’employeur n’a pas manqué à son obligation de reclassement : le
licenciement opéré en raison de l’inaptitude d’origine non professionnelle
du salarié à son emploi et de l’impossibilité démontrée par l’employeur du
reclassement de l’intéressé ne permet pas au salarié ainsi licencié de
prétendre au paiement de cette indemnité. Le préavis doit être en effet
exécuté dans des conditions identiques à celles de l’exécution du contrat de
travail, ce que l’inaptitude du salarié à son emploi ne permet pas.
Toutefois lorsque son employeur a manqué à son obligation de reclassement,
l’inexécution du préavis n’est plus le fait du salarié mais a pour cause
première le manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement
consécutive à l’inaptitude. Le salarié doit alors pouvoir prétendre à cette
indemnité, peu important la question de savoir s’il est dans l’impossibilité
physique de l’exécuter.
Le commentaire souligne que cet arrêt rejoint les solutions déjà retenues par la
Chambre sociale dans l’hypothèse du licenciement pour faute grave du salarié
en arrêt de travail pour maladie : si la faute grave est écartée, le salarié
aura droit au paiement de l’indemnité de préavis, peu important qu’il ne
puisse physiquement l’exécuter ; ou encore dans l’hypothèse où un
licenciement est nul pour avoir été prononcé en raison de l’état de santé en
violation de l’article L. 122-45 du Code du travail : le salarié a droit au
paiement de cette indemnité, peu important que son état de santé ne lui
permette pas d’exécuter son préavis (Soc., 27 juin 2000, Bull. V n° 250).
La condamnation de l’employeur au paiement de l’indemnité
de préavis est la conséquence de ses manquements : ce sera le cas lorsqu’il
prononcera un licenciement nul, ou encore un licenciement disciplinaire pour
faute grave non établie et enfin un licenciement sans cause réelle et
sérieuse en raison du manquement de l’employeur à l’obligation de
reclassement.
Pour le surplus, l’arrêt confirme la jurisprudence de la
Chambre sociale sur la preuve en matière de discrimination (Soc., 28 mars
2000, Bull. V n° 126) ainsi que l’étendue de l’obligation de reclassement
qui pèse sur l’employeur d’un salarié déclaré physiquement inapte à son
emploi : la recherche de reclassement doit être effectuée à l’intérieur du
groupe des sociétés dont l’employeur est membre (Soc., 16 juin 1998, Bull. V
n° 322 ; Soc., 19 mai 1998, Bull. V n° 264).
La Cour de cassation a également retenu que le manquement
de l’employeur à son obligation de faire passer l’examen médical prévu par
l’article R. 241-48 du Code du travail, lors de l’embauche d’un travailleur
handicapé, lui interdit, s’il décide ensuite de le licencier, de se
prévaloir de l’inaptitude de l’intéressé pour s’exonérer du paiement de
l’indemnité de préavis (Soc., 10 juillet 2002, Bull. n° 241).