RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Les dispositions du Code du
travail prohibent les discriminations à raison de santé , qu'elles soient
directes ou indirectes.
La chambre sociale de la
Cour de cassation fait application de ces dispositions à propos du
licenciement de salariés intervenu en l'absence de toute constatation par le
médecin du travail de son inaptitude à son poste de travail (Cass.soc.
13 mars 2001) ou après que l'inaptitude a été constatée sans respecter
les règles prévues par l'article R 241-51 du code du travail (Cass.
soc; 26 mai 2004,
Cass. soc. 20 septembre 2006)
L'application de ces dispositions doit être tempérée par la prise en
compte des conséquences qu'entraînent sur la situation objective de
l'entreprise, l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié pour cause
de maladie.
Dans un premier arrêt du 16 juillet 1998
(Bull. n° 394), la Chambre
sociale a jugé que l'article L. 122-45 ne s'oppose pas au licenciement du
salarié motivé, non par son état de santé, mais par la situation objective de
l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement
définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées
perturbent le fonctionnement.
Ainsi, selon cet arrêt, deux conditions s'avèrent nécessaires : la perturbation
du fonctionnement de l'entreprise et la nécessité pour celle-ci de pourvoir au
remplacement définitif du salarié.
Mais, un second arrêt du 10 novembre 1998
(Bull. n° 485) a paru revenir
sur cette jurisprudence en considérant que l'article L. 122-45 ne s'opposait pas
au licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise dont le
fonctionnement s'était trouvé perturbé par l'absence prolongée ou les absences
répétées du salarié.
La Chambre sociale a renoué avec l'arrêt précité du
16 juillet 1998. Dorénavant, une limite claire est posée. Si l'article L. 122-45
ne s'oppose pas au licenciement du salarié en raison de la situation objective
de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par les absences répétées ou
l'absence prolongée, une telle perturbation ne peut constituer une cause réelle
et sérieuse de licenciement que si elle entraîne la nécessité pour l'employeur
de procéder au remplacement définitif du salarié. Le licenciement du salarié
malade se trouve ainsi strictement encadré.
L'autre enseignement de cet arrêt est qu'il appartient aux juges du fond de
constater que le remplacement définitif du salarié s'est avéré nécessaire pour
l'employeur. Pour la Chambre sociale, il s'agit là dune question de fait laissée
à l'appréciation souveraine des juges du fond.
Refus du salarié déclaré
inapte d'un poste approprié à ses capacités
Le refus par le salarié
déclaré inapte, d'occuper le poste proposé dans les conditions de la loi,
'est abusif
Cass. soc. 27 février 2008
)