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INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

 

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AVANT PROJET DE REFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS ET DE LA PRESCRIPTION (PROJET CATALA)


SECTION 1. L'INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Les dispositions qui suivent sont très proches des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985.

Elles s'en séparent cependant sur trois points :

Le conducteur est assimilé aux autres victimes;

Les accidents de chemin de fer et de tramway sont assimilés aux autres accidents dans

lesquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué;

La disposition concernant spécialement les enfants, les personnes âgées et les personnes

handicapées est supprimée, toutes les victimes ne pouvant se voir opposer que leur faute inexcusable si elle a

été la cause exclusive de l'accident.

Art. 1385 Les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un

véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sont

indemnisées des dommages imputables à cet accident par le conducteur ou le gardien

du véhicule impliqué, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat.

Ne constitue pas un accident de la circulation celui qui résulte de

l'utilisation d'un véhicule immobile et dans une fonction étrangère au déplacement.

En cas d'accident complexe, chaque véhicule intervenu à quelque titre

que ce soit dans la survenance de l'accident y est impliqué.

Même lorsqu'un seul véhicule est impliqué dans un accident, toute

victime peut demander réparation à l'un des débiteurs de l'indemnisation, y compris

le gardien au conducteur ou le conducteur au gardien67.

Art. 1385-1 Les victimes ne peuvent se voir opposer le cas fortuit ou le fait d'un tiers

même lorsqu'ils présentent les caractères de la force majeure.

Art. 1385-2 Les victimes sont indemnisées des préjudices résultant des atteintes à leur

personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur

faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

Toutefois, dans le cas visé à l'alinéa précédent, les victimes ne sont pas

indemnisées par l'auteur de l'accident des préjudices résultant des atteintes à leur

personne lorsqu'elles ont volontairement recherché le dommage qu'elles ont subi.

Art. 1385-3 La faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure

l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à ses biens ; l'exclusion de

l'indemnisation doit être spécialement motivée par référence à à la gravité de la faute.

67 Ces trois derniers alinéas explicitent des solutions que la jurisprudence a dégagées depuis 1985.

170


Les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent

lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la

personne.

Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le

propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour

l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un

recours contre le conducteur.

Art. 1385-4 Les préjudices des victimes par ricochet sont réparés en tenant compte

des limitations ou exclusions opposables à la victime directe.

La faute de la victime par ricochet lui est opposable dans les conditions

visées aux articles 1385-2 et 1385-368.

Art. 1385-5 Les débiteurs d'indemnisation sont tenus solidairement envers la victime.

Lorsque des tiers sont responsables d'un accident de la circulation sur le

fondement du droit commun, ils sont également tenus solidairement.

Le conducteur ou le gardien d'un véhicule terrestre à moteur impliqué

dans un accident de la circulation dispose d'un recours subrogatoire contre d'autres

conducteurs ou gardiens de véhicules impliqués ou contre des tiers responsables de

l'accident en vertu du droit commun. De même, le responsable d'un accident de la

circulation sur le fondement du droit commun peut exercer un recours subrogatoire

contre les conducteurs ou gardiens de véhicules impliqués dans l'accident.

La contribution à la dette d'indemnisation se règle selon les dispositions

des articles 1378 et 1378-1.

 


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