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La liste des incompatibilités est fixée par l'article L 822-10 du Code de commerce qui se substitue pour les sociétés anonymes à l'article L 225-24. La loi affirme le principe de la séparation des activités d'audit et de conseil. Elle prévoit aux articles L 822-11 et suivants certaines dispositions restrictives concernant les commissaires aux comptes affiliés à un réseau national ou international. Un futur code de déontologie est chargé de définir "les liens personnels, financiers ou professionnels, concomitants ou antérieur à la mission du commissaire aux comptes, incompatibles avec celui-ci" |
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