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V° INEXECUTION DES OBLIGATIONS


AVANT PROJET DE REFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS ET DE LA PRESCRIPTION (PROJET CATALA)   DU CONTRAT ET DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

SOMMAIRE

Inexécution des obligations (art. 1157 à 1160-1) par Judith Rochfeld ..

 

SECTION 5. DE L’INEXECUTION DES OBLIGATIONS ET DE LA RESOLUTION DU CONTRAT (ARTICLES 1157 A 1160-1) .

 

 

Inexécution des obligations (art. 1157 à 1160-1)

Judith Rochfeld

Les propositions émises au sein de cette section sont assises sur l’état de la matière, tel qu’issu des textes initiaux et des apports de la jurisprudence (1). Elles tentent de pallier les lacunes existantes et de répondre aux nécessités d’évolution qui ont pu se faire jour depuis 1804 (2). Elles tracent, à ces fins, plusieurs directions (3).

L’état de la matière

La matière de l’inexécution des obligations et de la résolution du contrat (régie par l’article 1184 du Code civil) est assise sur plusieurs fondements traditionnels :

- la résolution est justifiée par le mécanisme de la condition résolutoire,

- la résolution s’inscrit comme implicite dans tous contrats synallagmatiques,

- la résolution est conçue comme judiciaire.

La philosophie juridique qui l’entoure s’impose comme spécifique, en tant qu’émanation de la pensée des Rédacteurs du Code civil, et s’articule autour de deux idées :

- le principe fondamental de la force obligatoire du contrat et le moralisme contractuel : le contrat doit s’appliquer quelles que soient les circonstances et difficultés rencontrées.

En conséquence, seuls les cas d’inexécution très grave, voire de faillite totale d’exécution, justifient qu’on l’anéantisse. Il est alors nécessaire de recourir au juge afin qu’il contrôle ce seuil de gravité,

- la protection du débiteur de l’obligation inexécutée et l’humanisme contractuel : le débiteur ne doit pas subir une sanction, trop vite assénée et sans contrôle, de la part de son partenaire contractuel.

Les lacunes de la matière et les nécessités de changement

a) Les lacunes relatives aux prévisions initiales du Code

- la résolution est la seule mesure prévue pour l’ensemble des contrats,

- les autres mesures ne sont invoquées que dans des textes spéciaux épars, alors même qu’elles ont été généralisées en principes applicables à tous contrats synallagmatiques par la jurisprudence et la pratique (exception d’inexécution ; théorie des risques),

- aucune disposition ne régit la résolution conventionnelle alors que celle-ci s’est également généralisée en pratique.

b) Les lacunes relatives aux conditions d’application

- l’article 1184 assoit la résolution sur un mécanisme discutable, la condition résolutoire.

- cette assise donne sa place au texte, au sein des règles relatives aux obligations conditionnelles (Chapitre IV « Des diverses espèces d’obligations », Section première « Des obligations conditionnelles », §3 « De la condition résolutoire »). Cette place est en conséquence également discutable et se prête à une réévaluation.

- l’article 1184 ne précise pas les conditions d’application de la résolution : il ne dit rien du seuil d’inexécution propre à entraîner la résolution, se contentant de viser le « cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement ». Le constat peut être étendu à l’exception d’inexécution dont il faudrait plus précisément cerner le seuil d’intervention.

c) Les lacunes relatives aux effets

- l’article 1184 ne précise rien quant à l’étendue des effets de la mesure : rétroactifs ou non ; touchant ou non l’ensemble du contrat.

- la résolution est traditionnellement conçue comme rétroactive, conformément à son fondement revendiqué de « condition résolutoire ».

- la doctrine et la jurisprudence en ont néanmoins créé une variante : la « résiliation » ou plus exactement, résolution pour l’avenir, qui écarte la rétroactivité et ne produit effet que pour l’avenir. Néanmoins, le critère de distinction entre la résolution totale et rétroactive et la résolution partielle dans le temps n’est pas très explicite. Lorsqu’un critère est posé, il réside dans le caractère successif de l’exécution du contrat, critère discutable en ce qu’il repose sur la considération de la difficulté spécifique d’organiser des restitutions pour un contrat qui a duré.

- rien n’est dit des suites de l’application de ces diverses mesures, notamment de l’organisation des restitutions et du fondement de ces dernières.

d) Les influences du droit européen

- les principes de droit européen des contrats prévoient uniquement la résolution unilatérale actionnée par le créancier, sur le modèle de nombreux pays voisins (chap. 9, art. 9 : 301), ce qui place le droit français en décalage.

Les directions proposées

a) Les directions quant à la place du texte

- la référence à la condition résolutoire disparaissant, il est possible de placer la section régissant l’inexécution à la suite de celle consacrée à l’exécution du contrat (Section 4 de l’exécution des obligations, articles 1152 à 1156-2 ; Section 5 — De l’inexécution des obligations et de la résolution du contrat, articles 1157 à 1160-1).

b) Les directions pour pallier les lacunes initiales des dispositions du code civil

- il est proposé d’établir textuellement l’existence de l’exception d’inexécution et de ses conditions d’application, notamment de son seuil d’intervention (inexécution totale ; article 1157).

- il est proposé d’intégrer la « théorie des risques » dans la résolution, en tant que celle-ci constituerait la mesure répondant à l’inexécution du contrat, quelle qu’en soit la cause (article 1158).

- il est proposé d’établir textuellement la possibilité de prévoir une clause de résolution et de régir les conditions d’application de cette dernière, ainsi que ses effets (article 1159).

c) Les directions quant au choix entre résolution judiciaire et unilatérale

- il est proposé d’opter pour le maintien du choix, pour le créancier, entre exécution forcée, dommages et intérêts et résolution (article 1158).

- il est proposé d’ouvrir, au créancier qui choisirait la résolution, une option entre résolution judiciaire et résolution unilatérale. Dans le cas où il opterait pour cette dernière, celle-ci interviendrait après mise en demeure du débiteur de s’exécuter et écoulement d’un délai raisonnable à cet effet. En cas de carence de ce dernier, la résolution serait constatée par une notification du créancier, exposant les motivations de la rupture (article 1158).

- il est proposé d’ouvrir au débiteur la possibilité de critiquer judiciairement a posteriori la décision du créancier, par contestation de l’existence des manquements qui lui sont imputés (article 1158-1).

e) Les directions quant au régime des effets de la résolution

- il est proposé d’établir textuellement le moment de prise d’effet de la résolution :

 à celui de l’assignation en résolution, lorsque celle-ci est judiciaire ;

 à celui de la réception de la notification, lorsque celle-ci est unilatérale (articles 1158 et 1160-1).

- il est proposé d’établir textuellement les effets de la résolution en prévoyant un principe de résolution pour l’avenir, sauf l’hypothèse de rétroactivité relative aux contrats à exécution instantanée (article 1160-1 et règles relatives aux restitutions, Section 6).

- il est proposé de poser un critère de modulation de ces effets tenant au caractère divisible de l’exécution du contrat (article 1160).

 

 


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