CHAPITRE 8: INEXÉCUTION ET MOYENS EN GÉNÉRAL
Article 8:101: Moyens dont dispose le créancier
(1) Toutes les fois qu'une partie n'exécute pas une obligation résultant du
contrat et qu'elle ne bénéficie pas de l'exonération prévue à l'article 8:108,
le créancier est fondé à recourir à l'un quelconque des moyens prévus au
chapitre 9.
(2) Lorsque le débiteur bénéficie de l'exonération prévue à l'article 8:108, le
créancier est fondé à recourir à l'un quelconque des moyens prévus au chapitre 9
excepté les demandes d'exécution en nature et de dommages et intérêts.
(3) Une partie ne peut recourir à aucun des moyens prévus au chapitre 9 dans la
mesure où l'inexécution de l'autre partie est imputable à un acte de sa part.
Article 8:102: Cumul des moyens
Les moyens qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulés. En
particulier, une partie ne perd pas le droit de demander des dommages et
intérêts en exerçant son droit de recourir à tout autre moyen.
Article 8:103: Inexécution essentielle
L'inexécution d'une obligation est essentielle lorsque
(a) la stricte observation de l'obligation est de l'essence du contrat ;
(b) l'inexécution prive substantiellement le créancier de ce qu'il était en
droit d'attendre du contrat, à moins que le débiteur n'ait pas prévu ou n'ait
pas pu raisonnablement prévoir ce résultat ;
(c) ou l'inexécution est intentionnelle et donne à croire au créancier qu'il ne
peut pas compter dans l'avenir sur une exécution par l'autre partie.
Article 8:104: Correction par le débiteur
La partie dont l'offre d'exécution n'est pas acceptée par le co-contractant
pour défaut de conformité au contrat peut faire une offre nouvelle et conforme
si la date de l'exécution n'est pas arrivée ou si le retard n'est pas tel qu'il
constituerait une inexécution essentielle.
Article 8:105: Assurances relatives à l'exécution
(1) La partie qui croit raisonnablement qu'il y aura inexécution essentielle
de la part du co-contractant peut exiger de lui des assurances suffisantes
d'exécution correcte et dans l'intervalle suspendre l'exécution de ses propres
obligations aussi longtemps qu'elle peut raisonnablement persister dans sa
croyance.
(2) Lorsque ces assurances ne sont pas fournies dans un délai raisonnable, la
partie qui les a exigées est fondée à résoudre le contrat si elle peut toujours
croire raisonnablement qu'il y aura inexécution essentielle du co-contractant, à
condition de notifier sans délai la résolution.
Article 8:106: Notification d'un délai supplémentaire pour l'exécution
(1) Dans tous les cas d'inexécution, le créancier peut notifier au débiteur
qu'il lui impartit un délai supplémentaire pour l'exécution.
(2) Avant l'expiration de ce délai, le créancier peut suspendre l'exécution de
ses obligations corrélatives et demander des dommages et intérêts, mais il ne
peut se prévaloir d'aucun autre moyen. S'il reçoit du co-contractant une
notification l'informant que celui-ci n'exécutera pas pendant le délai, ou si à
l'expiration du délai supplémentaire l'exécution correcte n'est pas intervenue,
il peut se prévaloir de l'un quelconque des moyens prévus au chapitre 9.
(3) Lorsque le retard dans l'exécution ne constitue pas une inexécution
essentielle et que le créancier a dans sa notification imparti un délai
supplémentaire de durée raisonnable, il est fondé à résoudre le contrat à
l'expiration dudit délai si le débiteur n'a pas exécuté. Le créancier peut
stipuler dans sa notification que l'inexécution dans le délai imparti emportera
de plein droit résolution du contrat. Si le délai fixé est trop court, la
résolution peut intervenir, à l'initiative du créancier ou s'il y a lieu de
plein droit, au terme d'une durée raisonnable à compter de la notification.
Article 8:107: Exécution confiée à un tiers
Celui qui confie l'exécution du contrat à un tiers n'en demeure pas moins
tenu de l'exécution.
Article 8:108: Exonération résultant d'un empêchement
(1) Est exonéré des conséquences de son inexécution le débiteur qui établit
que cette inexécution est due à un empêchement qui lui échappe et que l'on ne
pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il le prenne en considération au
moment de la conclusion du contrat, qu'il le prévienne ou le surmonte ou qu'il
en prévienne ou surmonte les conséquences.
(2) Lorsque l'empêchement n'est que temporaire, l'exonération prévue par le
présent article produit son effet pendant la durée de l'empêchement. Cependant,
si le retard équivaut à une inexécution essentielle, le créancier peut le
traiter comme tel.
(3) Le débiteur doit faire en sorte que le créancier reçoive notification de
l'existence de l'empêchement et de ses conséquences sur son aptitude à exécuter
dans un délai raisonnable à partir du moment où il en a eu, ou aurait dû en
avoir, connaissance. Le créancier a droit à des dommages et intérêts pour le
préjudice qui pourrait résulter du défaut de réception de cette notification.
Article 8:109: Clause excluant ou limitant les moyens
Les moyens accordés en cas d'inexécution peuvent être exclus ou limités à
moins que ce ne soit contraire aux exigences de la bonne foi.