RESPONSABILITE DES MEDECINS
Les infections nosocomiales sont les maladies
contractées à l'occasion d'une hospitalisation.
Ces infections frappent chaque année 800.000 personnes
et les estimations du nombre de personnes qui en meurent vont de 4.000 à
12.000.
Les infections nosocomiales font partie des
risques sanitaires. Elles constituent un risque inhérent à la présence
en milieu hospitalier d'une concentration de germes et de sources de
contamination. Les infections peuvent faire l'objet de mesures de
prévention tant par des prophylaxies antibiotiques dans certaines
interventions que d'amélioration dans la qualité des soins et la
sécurité de l'environnement hospitalier, en particulier par
l'amélioration de l'hygiène. Les risques peuvent être ainsi diminués
sans qu'une élimination totale soit réaliste.
Les infractions nosocomiales donnent lieu à un nombre
croissant de procès. La responsabilité des établissements de santé, hôpitaux et
cliniques, ainsi que des
médecins sur le plan de la responsabilité civile mais aussi
de la responsabilité pénale médicale est engagée sur la base d'une
responsabilité de plein droit.
Infections nosocomiales et responsabilité de
plein droit
La Cour de cassation a d'abord posé un principe de présomption de
responsabilité. Dans l'arrêt Bonicci du 21 mai 1996 le Conseil d'Etat a
décidé qu'« une clinique est présumée responsable d'une
infection (nosocomiale) contractée dans une salle d'opération (...) à
moins de prouver l'absence de faute de sa part ».
Ainsi, la faute de la clinique est présumée en cas d'infection
nosocomiale. Cet arrêt sera confirmé par un autre arrêt de la Cour de
cassation du 16 juin 1998, dit arrêt Belledone.
'il
appartient au patient de démontrer que l'infection dont il est
atteint présente un caractère nosocomial, auquel cas le médecin
est tenu d'une obligation de sécurité de résultat (Cass.civ.
1, 27 mars 2001)
Le caractère nosocomial d'une infection étant
établi, la circonstance qu'une faute médicale,
commise antérieurement ait rendu nécessaire l'intervention au cours de
laquelle celle-ci a été contractée, si elle est susceptible le cas
échéant, de faire retenir la responsabilité de son auteur à l'égard de
la victime, ne saurait, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'elle aurait
rendu l'infection inévitable, constituer une cause étrangère seule de
nature à exonérer l'établissement des conséquences de la violation de
son obligation de résultat. Toutefois, celui-ci, obligé à indemniser la
victime pour le tout, est fondé à invoquer la faute
médicale initiale pour qu'il soit statué
sur la répartition de la charge de la dette
Cass.civ. 1, 1er juillet 2010
Sur l'établissement d'une cause étrangère susceptible d'exonérer un
établissement de santé en présence d'une infection nosocomiale, à
rapprocher :1re Civ., 18 février 2009, pourvoi n° 08-15.979, Bull. 2009,
I, n° 37 (cassation)
S'agissant d'une infection nosocomiale, la Cour a
estimé que « lorsque la preuve d'une infection nosocomiale est apportée mais que celle-ci
est susceptible d'avoir été contractée dans plusieurs
établissements de santé, il appartient à chacun de ceux dont la
responsabilité est recherchée d'établir qu'il n'est pas à l'origine
de cette infection » (Cass. Civ .1re , 17 juin 2010)
VIE PRATIQUE ET DROIT
Depuis le Décret n° 2011-68 du 18 janvier 2011 relatif à l'
indemnisation des victimes d'accidents médicaux, les demandes
d'indemnisation par la voie de la procédure amiable prévue à l'article L.
3131-4 du Code de la Santé publique au titre des préjudices causés par des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L.
1142-22 du même Code doivent être adressées à l'Office national d' indemnisation
des accidents médicaux,
JURISPRUDENCE RECENTE SUR LES
INFECTIONS
NOSOCOMIALES