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1ère Chambre civile, 7 décembre 2004 (pourvoi n° 01-11.823)

L'article L. 214-2, alinéa 1, du Code de la consommation dispose notamment que les infractions aux décrets en Conseil d'Etat pris en vertu de l'article L. 214-1 de ce même Code seront punies comme contraventions de 3ème classe. Au nombre de ces décrets figure celui du 14 mars 1986, dont les dispositions combinées des articles 2 et 5 prévoient que les documents commerciaux indiquant le prix d'un ou de plusieurs objets ou ensemble d'objets d'ameublement exposés, détenus en vue de la vente ou mis en vente dans des locaux accessibles au public, doivent, en outre, porter diverses mentions que ces textes énumèrent, à moins que ne soit délivrée à l'acheteur la fiche technique d'identification de chaque objet vendu, la délivrance de celle-ci devant, en ce cas, être expressément mentionnée sur lesdits documents.

La validité de la vente de tels objets, ou ensemble d'objets, est-elle susceptible d'être affectée par la méconnaissance de ces dispositions ? Telle était la question que posait le pourvoi dirigé contre un arrêt tranchant le litige opposant à un professionnel de l'ameublement un acheteur non professionnel qui reprochait à ce dernier de lui avoir fait souscrire un bon de commande de divers objets d'ameublement, ne portant pas les mentions exigées par le décret du 14 mars 1986, sans lui avoir délivré la fiche technique d'identification de chacun de ces objets, pour solliciter l'annulation de la vente de ceux-ci.

Une telle demande semblait se heurter à la jurisprudence de la Cour de cassation telle qu'exprimée dans un arrêt de sa première Chambre civile du 15 décembre 1998 (Bull. n° 366) qui approuve une cour d'appel d'avoir "écarté la sanction de la nullité du contrat, laquelle ne pouvait résulter du seul manquement aux exigences d'information sur les prix formulées par l'article L. 113-3 du Code de la consommation".

Or, il faut savoir que, si la méconnaissance de ce dernier texte est pénalement réprimée par l'article R. 113-1 du Code de la consommation, en revanche aucune disposition spéciale ne sanctionne de la nullité cette méconnaissance. Comme en l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt commenté. Pourtant, une telle sanction est admise par celui-ci. Lequel, après avoir rappelé que les dispositions méconnues sont d'ordre public, pose en principe que leur méconnaissance est sanctionnée non seulement pénalement, mais aussi, en vertu de l'article 6 du Code civil, par la nullité du contrat de vente.

Cet arrêt peut s'autoriser d'un précédent. En effet, la première Chambre civile avait déjà, par arrêt du 7 octobre 1998 (Bull. n° 290), jugé qu'il résulte de l'article 6 du Code civil que la méconnaissance de l'article L. 121-26, alinéa 1er, du Code de la consommation "est sanctionnée non seulement pénalement mais encore par la nullité du contrat".

Ainsi, comme ce dernier arrêt qui tend à conforter la protection du consentement du client en écartant toute atteinte au délai de réflexion qui lui est octroyé, l'arrêt commenté vise à la même fin en assurant sa complète information par la mention, sur les documents commerciaux qui lui sont destinés, de la composition de l'objet mis en vente (matières, essences, matériaux), de son état (neuf ou d'occasion) ou de son rattachement à un style.

 

 


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