INFORMATION
La
requalification des faits
Article 118
du code de procédure pénale
S'il apparaît au cours de l'information que les faits
reprochés à la personne mise en examen sous une
qualification correctionnelle constituent en réalité un
crime, le juge d'instruction
notifie à la personne,
après l'avoir informée de son intention et avoir
recueilli ses éventuelles observations et celles de son
avocat, qu'une qualification criminelle est substituée à
la qualification initialement retenue.
A défaut de cette
notification, il ne peut être fait application des
dispositions de l'article 181.
Si la personne était placée en détention provisoire,
le mandat de dépôt initialement délivré demeure valable
et est considéré comme un mandat de dépôt criminel. La
détention provisoire se trouve alors soumise aux règles
applicables en matière criminelle, les délais prévus
pour la prolongation de la mesure étant calculés à
compter de la délivrance du mandat.
Lors de la notification prévue au premier alinéa, le
juge d'instruction peut faire connaître à la personne un
nouveau délai prévisible d'achèvement de l'information,
conformément aux dispositions du huitième alinéa de
l'article 116.
Si l'information a été ouverte au sein d'une
juridiction dépourvue de pôle de l'instruction, le juge
d'instruction, aussitôt après avoir procédé aux
formalités prévues par le présent article, se dessaisit
au profit d'un juge du pôle de l'instruction compétent,
désigné par le président du tribunal de grande instance
dans lequel se trouve ce pôle.