Les informations publiques
comportant des données à caractère personnel peuvent
faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la
personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité
détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou,
à défaut d'anonymisation, si une disposition
législative ou réglementaire le permet.
La réutilisation d'informations
publiques comportant des données à caractère
personnel est subordonnée au respect des
dispositions de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
La réutilisation d'informations
publiques ne peut faire l'objet d'un droit
d'exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel
droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de
service public.
Le bien-fondé de l'octroi d'un
droit d'exclusivité fait l'objet d'un réexamen
périodique au moins tous les trois ans.
La réutilisation
d'informations publiques peut donner lieu au
versement de redevances.
Pour l'établissement des
redevances, l'administration qui a produit ou
reçu les documents contenant des informations
publiques susceptibles d'être réutilisées tient
compte des coûts de mise à disposition des
informations, notamment, le cas échéant, du coût
d'un traitement permettant de les rendre
anonymes.
L'administration peut aussi
tenir compte des coûts de collecte et de
production des informations et inclure dans
l'assiette de la redevance une rémunération
raisonnable de ses investissements comprenant,
le cas échéant, une part au titre des droits de
propriété intellectuelle. Dans ce cas,
l'administration doit s'assurer que les
redevances sont fixées de manière non
discriminatoire et que leur produit total,
évalué sur une période comptable appropriée en
fonction de l'amortissement des investissements,
ne dépasse pas le total formé, d'une part, des
coûts de collecte, de production et de mise à
disposition des informations et, d'autre part,
le cas échéant, de la rémunération définie au
présent alinéa.
Lorsque l'administration qui
a produit ou reçu des documents contenant des
informations publiques utilise ces informations
dans le cadre d'activités commerciales, elle ne
peut en facturer la réutilisation aux autres
opérateurs à un coût supérieur à celui qu'elle
s'impute, ni leur imposer des conditions moins
favorables que celles qu'elle s'applique à
elle-même.
Lorsqu'elle est soumise au
paiement d'une redevance, la réutilisation
d'informations publiques donne lieu à la
délivrance d'une licence.
Cette licence fixe les
conditions de la réutilisation des informations
publiques. Ces conditions ne peuvent apporter de
restrictions à la réutilisation que pour des
motifs d'intérêt général et de façon
proportionnée. Elles ne peuvent avoir pour objet
ou pour effet de restreindre la concurrence.
Les administrations qui
élaborent ou détiennent des documents contenant
des informations publiques pouvant être
réutilisées dans les conditions prévues au
présent article sont tenues de mettre
préalablement des licences types, le cas échéant
par voie électronique, à la disposition des
personnes intéressées par la réutilisation de
ces informations.
Les conditions dans
lesquelles une offre de licence est proposée au
demandeur sont fixées par voie réglementaire.
Les administrations qui
produisent ou détiennent des informations
publiques tiennent à la disposition des usagers
un répertoire des principaux documents dans
lesquels ces informations figurent.
Les conditions de
réutilisation des informations publiques, ainsi
que les bases de calcul retenues pour la
fixation du montant des redevances, sont
communiquées, par les administrations qui ont
produit ou détiennent ces informations, à toute
personne qui en fait la demande.
Toute personne réutilisant
des informations publiques en violation des
prescriptions mentionnées aux deuxième et
troisième alinéas du présent article est
passible d'une amende prononcée par la
commission mentionnée au chapitre III.
Le montant maximum de
l'amende est égal à celui prévu par l'article
131-13 du code pénal pour les contraventions de
5e classe lorsque des informations publiques ont
été réutilisées à des fins non commerciales en
méconnaissance des dispositions de l'article 12
ou des conditions de réutilisation prévues par
une licence délivrée à cet effet ou en violation
de l'obligation d'obtention d'une licence.
Lorsque des informations
publiques ont été réutilisées à des fins
commerciales en méconnaissance des dispositions
de l'article 12 ou des conditions de
réutilisation prévues par une licence délivrée à
cet effet ou en violation de l'obligation
d'obtention d'une licence, le montant de
l'amende est proportionné à la gravité du
manquement commis et aux avantages tirés de ce
manquement.
Pour l'application du
troisième alinéa, le montant de l'amende
prononcée pour sanctionner un premier manquement
ne peut excéder 150 000 Euros. En cas de
manquement réitéré dans les cinq années à
compter de la date à laquelle la sanction
précédemment prononcée est devenue définitive,
il ne peut excéder 300 000 Euros ou, s'agissant
d'une entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors
taxes du dernier exercice clos dans la limite de
300 000 Euros.
La commission mentionnée au
chapitre III peut, à la place ou en sus de
l'amende, interdire à l'auteur d'une infraction
la réutilisation d'informations publiques
pendant une durée maximale de deux ans. Cette
durée peut être portée à cinq ans en cas de
récidive dans les cinq ans suivant le premier
manquement.
La commission peut également
ordonner la publication de la sanction aux frais
de celui qui en est l'objet selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les amendes sont recouvrées
comme les créances de l'Etat étrangères à
l'impôt et au domaine.
Les modalités d'application
du présent chapitre sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.