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SARL
Des infractions
concernant les sociétés à responsabilité limitée
Art. L. 241-1. - Est puni d'un
emprisonnement de six mois et d'une amende de 60 000 F le fait, pour les associés
d'une société à responsabilité limitée, de faire dans l'acte de société
une déclaration fausse concernant la répartition des parts sociales entre tous
les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds, ou d'omettre
cette déclaration.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'augmentation du
capital.
Art. L. 241-2. - Est puni d'un
emprisonnement de six mois et d'une amende de 60 000 F le fait, pour des gérants,
d'émettre, directement ou par personne interposée, pour le compte de la société
des valeurs mobilières quelconques.
Art. L. 241-3. - Est puni d'un
emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 2 500 000 F :
1o Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport
en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;
2o Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de
dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires
frauduleux ;
3o Le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de
dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour
chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice,
de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période
en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
4o Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit
de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à
des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
5o Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils
possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils
savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou
pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils
sont intéressés directement ou indirectement.
Art. L. 241-4. - Est puni d'une amende de 60
000 F :
1o Le fait, pour les gérants, de ne pas, pour chaque exercice, dresser
l'inventaire, établir les comptes annuels et un rapport de gestion ;
2o Le fait, pour les gérants, de ne pas, dans le délai de quinze jours avant
la date de l'assemblée, adresser aux associés les comptes annuels, le rapport
de gestion, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le
rapport des commissaires aux comptes, ou de ne pas tenir l'inventaire à la
disposition des associés au siège social ;
3o Le fait, pour les gérants, de ne pas mettre, à toute époque de l'année,
à la disposition de tout associé, au siège social, les documents suivants
concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées : comptes
annuels, inventaire, rapports des gérants et, le cas échéant, des
commissaires aux comptes, et procès-verbaux des assemblées.
Art. L. 241-5. - Est puni d'un
emprisonnement de six mois et d'une amende de 60 000 F le fait, pour les gérants,
de ne pas procéder à la réunion de l'assemblée des associés dans les six
mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé
par décision de justice, ou de ne pas soumettre à l'approbation de ladite
assemblée ou de l'associé unique les documents prévus au 1o de l'article L.
241-4.
Art. L. 241-6. - Est puni d'un
emprisonnement de six mois et d'une amende de 30 000 F le fait, pour les gérants,
lorsque les capitaux propres de la société, du fait de pertes constatées dans
les documents comptables, deviennent inférieurs à la moitié du capital social
:
1o De ne pas dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant
fait apparaître ces pertes, consulter les associés afin de décider s'il y a
lieu à dissolution anticipée de la société ;
2o De ne pas déposer au greffe du tribunal de commerce, inscrire au registre du
commerce et des sociétés et publier dans un journal d'annonces légales, la décision
adoptée par les associés.
Art. L. 241-7. - Est puni d'une amende de 25
000 F le fait, pour les gérants d'une société à responsabilité limitée,
d'omettre de mentionner sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société
et destinés aux tiers, l'indication de sa dénomination sociale, précédée ou
suivie immédiatement des mots « Société à responsabilité limitée » ou
des initiales « SARL » et de l'énonciation du capital social.
Art. L. 241-8. - Les dispositions des
articles L. 242-26 et L. 242-27 sont applicables aux commissaires aux comptes
des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés en nom collectif.
L'article L. 242-25, lorsque les sociétés à responsabilité limitée et les
sociétés en nom collectif sont tenues d'avoir un commissaire aux comptes, et
l'article L. 242-28, lorsqu'il est fait obstacle aux vérifications ou contrôles
des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution de l'article
L. 223-37, s'appliquent aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés
en nom collectif ; les peines prévues pour les présidents, administrateurs et
directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables, en ce qui
concerne leurs attributions, aux gérants des sociétés à responsabilité
limitée et des sociétés en nom collectif.
Art. L. 241-9. - Les dispositions des
articles L. 241-2 à L. 241-7 sont applicables à toute personne qui,
directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la gestion d'une
société à responsabilité limitée sous le couvert ou au lieu et place de son
gérant légal.
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