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Chambre commerciale, 23 juin 2004 (Bull. n° 133)

Un receveur des impôts avait assigné, sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, la dirigeante de deux sociétés mises en liquidation judiciaire afin d'obtenir que celle-ci soit déclarée solidairement responsable du paiement de la dette due à sa caisse par ces sociétés. Devant la Cour de cassation, la dirigeante faisait notamment grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande et prononcé sa condamnation au paiement sans avoir vérifié, en indiquant précisément les dates des diligences de l'administration, si les délais séparant les insuffisances de déclarations et défauts de paiement de TVA des mesures prises pour rétablir l'Etat dans ses droits n'étaient pas au moins pour partie à l'origine de l'impossibilité de recouvrement, et en violation de l'article L.267, qui permet seulement au juge de déclarer le dirigeant solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par la société et non de le condamner directement au paiement.

Le grief relatif à l'absence de précision quant aux dates des diligences de l'administration se référait implicitement à la jurisprudence de la Chambre commerciale. En effet, celle-ci fait obligation à l'administration de rapporter la preuve du lien de causalité entre les inobservations graves et répétées des obligations fiscales dont le dirigeant est responsable et l'impossibilité de recouvrement auquel elle se heurte auprès de la société, et considère que la négligence de l'administration, si elle est démontrée, fait perdre à ce lien de causalité son caractère exclusif et rend l'article L. 267 inapplicable. Mais allant encore plus loin dans son contrôle, la Chambre commerciale a parfois exigé que le juge précise dans sa motivation la nature et les dates des tentatives de mise en recouvrement et même leur montant (Cf. Com. 24 mai 1994, et Com. 18 mai 1999).

En écartant ce grief dans son arrêt du 23 juin 2004, la Chambre commerciale met en évidence que cette motivation très précise n'est requise des juges du fond que lorsqu'il y a eu de réels débats devant eux sur la vigilance de l'administration dans la mise en recouvrement, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, dès lors que dans ses écritures devant la cour d'appel la dirigeante n'avait dénoncé aucune carence de l'administration à cet égard, et avait uniquement critiqué le fait que celle-ci n'avait à aucun moment assuré auprès des organes de la procédure collective le suivi qui, selon elle, s'imposait.

La Chambre commerciale a également rejeté le grief relatif à la condamnation directe au paiement en rappelant que la solidarité prévue par l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales est une solidarité parfaite au sens de l'article 1200 du Code civil, de sorte qu'elle a pour effet d'obliger le dirigeant et la société à une même chose : le paiement des impositions et pénalités.

 

 


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