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Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée.

Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés :

  • Déclaration  : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire

  • Autorisation  : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.

La nomenclature des installations classées est divisée en deux catégories de rubriques :

  • l’emploi ou stockage de certaines substances (ex. toxiques, dangereux pour l’environnement…).

  • le type d’activité (ex. : agroalimentaire, bois, déchets …) ;

La législation des installations classées confère à l’Etat des pouvoirs :

  • d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation ;

  • de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation) ;

  • de contrôle ;

  • de sanction.

Sous l’autorité du Préfet, ces opérations sont confiées à l’ Inspection des Installations Classées   qui  est constituée d'agents assermentés de l’Etat.

Classement

Le régime de classement est défini en fonction du seuil indiqué dans la nomenclature des installations classées.
A partir du moment où un établissement comporte plusieurs installations classées dont l’une est soumise à autorisation, le principe de connexité (code de l’environnement) amène à considérer que l’ensemble est soumis à autorisation.

Le régime de classement est le critère déterminant pour l’application effective de la loi : il  détermine le cadre juridique, technique et financier dans lequel l’installation peut être créée ou peut continuer à fonctionner.

Il existe cinq niveaux de classement :
 

Non classé (NC)

Toutes les activités de l’établissement sont en dessous des seuils de classement de la nomenclature. L’établissement n’est pas une installation classée. Il relève de la police du maire.
 

Déclaration (D)

L’installation classée doit faire l’objet d’une déclaration au préfet avant sa mise en service. On considère alors que le risque est acceptable moyennant des prescriptions standards au niveau national, appelées « arrêtés types ».
 

Déclaration avec contrôle (DC)

L’installation classée doit faire l’objet d’une déclaration au préfet avant sa mise en service, mais elle fait en plus l’objet d’un contrôle périodique (Code de l’environnement, partie réglementaire, livre V art. R512-56 à R512-66 et R514-5) effectué par un organisme agréé par le ministère du développement durable.
 

Enregistrement (E)

Autorisation (A)

L’installation classée dépassant ce seuil d’activité doit, préalablement à sa mise en service, faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. Dans l’affirmative, un arrêté préfectoral d’autorisation est élaboré au cas par cas.
 

Autorisation avec servitudes (AS)

Correspond à peu de chose près aux installations « Seveso seuil haut » au sens de la directive européenne « Seveso II ». Ces installations présentent des risques technologiques ; la démarche est la même que pour l’autorisation mais des servitudes d’utilité publique sont ajoutées dans le but d’empêcher les tiers de s’installer à proximité de ces activités à risque.



 

 

 

 

Décret_du_15_juillet_2011_modifiant_la_nomenclature_des_installations_classées

 

 

 

l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, pris en application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, impose à l'exploitant d'une installation de remettre le site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er la loi susvisée,

cette obligation de remise en état d'une installation classée, résultant d'une obligation particulière, commençant avec la déclaration faite par l'exploitant à l'administration, en l'espèce par la locataire, et s'achevant avec le nettoyage des cuves à la fin de l'exploitation, est à la charge du preneur Cass.civ. 3 10 avril 2002

 


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