DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION
L'instruction des
demandes
Section 2 :
Instruction des demandes.
Article L612-8
Le ministre chargé de
la défense est habilité à prendre connaissance auprès de l'Institut
national de la
propriété industrielle, à titre confidentiel, des demandes de
brevet.
Article L612-9
Les inventions
faisant l'objet de demandes de brevet ne peuvent être divulguées et
exploitées librement
aussi longtemps qu'une autorisation n'a été accordée à cet effet.
Pendant cette
période, les demandes de brevet ne peuvent être rendues publiques,
aucune copie conforme
de la demande de brevet ne peut être délivrée sauf autorisation, et
les procédures
prévues aux articles L. 612-14, L. 612-15 et au 1° de l'article L.
612-21 ne
peuvent être
engagées.
Sous réserve de
l'article L. 612-10, l'autorisation prévue au premier alinéa du
présent
article peut être
accordée à tout moment. Elle est acquise de plein droit au terme
d'un
délai de cinq mois à
compter du jour du dépôt de la demande de brevet.
Les autorisations
prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont
accordées par le
ministre chargé de la propriété industrielle sur avis du ministre
chargé de
la défense.
Article L612-10
Avant le terme du
délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 612-9, les
interdictions
édictées à l'alinéa
premier dudit article peuvent être prorogées, sur réquisition du
ministre
chargé de la défense,
pour une durée d'un an renouvelable. Les interdictions prorogées
peuvent être levées à
tout moment, sous la même condition.
La prorogation des
interdictions édictées en vertu du présent article ouvre droit à une
indemnité au profit
du titulaire de la demande de brevet, dans la mesure du préjudice
subi.
A défaut d'accord
amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande
instance. A
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tous les degrés de
juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil.
Une demande de
révision de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent peut être
introduite
par le titulaire du
brevet à l'expiration du délai d'un an qui suit la date du jugement
définitif
fixant le montant de
l'indemnité.
Le titulaire du
brevet doit apporter la preuve que le préjudice qu'il subit est
supérieur à
l'estimation du
tribunal.
Article L612-11
Le directeur de
l'Institut national de la propriété industrielle examine la
conformité des
demandes de brevet
avec les dispositions législatives et réglementaires mentionnées à
l'article L. 612-12.
Article L612-12
Est rejetée, en tout
ou partie, toute demande de brevet :
1° Qui ne satisfait
pas aux conditions visées à l'article L. 612-1 ;
2° Qui n'a pas été
divisée conformément à l'article L. 612-4 ;
3° Qui porte sur une
demande divisionnaire dont l'objet s'étend au-delà du contenu de la
description de la
demande initiale ;
4° Qui a pour objet
une invention manifestement non brevetable en application des
articles
L. 611-17, L. 611-18
et L. 611-19 ;
5° Dont l'objet ne
peut manifestement être considéré comme une invention au sens de
l'article L. 611-10,
deuxième paragraphe, ou comme une invention susceptible
d'application
industrielle au sens de l'article L. 611-16 ;
6° Dont la
description ou les revendications ne permettent pas d'appliquer les
dispositions
de l'article L.
612-14 ;
7° Qui n'a pas été
modifiée, après mise en demeure, alors que l'absence de nouveauté
résultait
manifestement du rapport de recherche ;
8° Dont les
revendications ne se fondent pas sur la description ;
9° Lorsque le
demandeur n'a pas, s'il y a lieu, présenté d'observations ni déposé
de
nouvelles
revendications au cours de la procédure d'établissement du rapport
de
recherche prévu à
l'article L. 612-14.
Si les motifs de
rejet n'affectent la demande de brevet qu'en partie, seules les
revendications
correspondantes sont rejetées.
En cas de
non-conformité partielle de la demande aux dispositions des articles
L. 611-17
et L. 611-18 ou L.
612-1, il est procédé d'office à la suppression des parties
correspondantes de la
description et des dessins.
Article L612-13
Du jour du dépôt de
la demande et jusqu'au jour où la recherche documentaire préalable
au rapport prévu à
l'article L. 612-14 a été commencée, le demandeur peut déposer de
nouvelles
revendications.
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La faculté de déposer
de nouvelles revendications est ouverte au demandeur d'un
certificat d'utilité
jusqu'au jour de la délivrance de ce titre.
Du jour de la
publication de la demande de brevet en application du 1° de
l'article L.
612-21 et dans un
délai fixé par voie réglementaire, tout tiers peut adresser à
l'Institut
national de la
propriété industrielle des observations écrites sur la
brevetabilité, au sens
des articles L.
611-11 et L. 611-14, de l'invention objet de ladite demande.
L'Institut
national de la
propriété industrielle notifie ces observations au demandeur qui,
dans un
délai fixé par voie
réglementaire, peut présenter des observations en réponse et déposer
de nouvelles
revendications.
Article L612-14
Sous réserve des
dispositions prévues à l'article L. 612-15 et si elle a reçu une
date de
dépôt, la demande de
brevet donne lieu à l'établissement d'un rapport de recherche sur
les éléments de
l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour
apprécier, au sens
des articles L. 611-11 et L. 611-14, la brevetabilité de
l'invention.
Ce rapport est établi
dans des conditions fixées par décret.
Article L612-15
Le demandeur peut
requérir que l'établissement du rapport de recherche soit différé
pendant un délai de
dix-huit mois ; ce délai court du dépôt de la demande de brevet ou
de
la date de priorité
si une priorité a été revendiquée. Le demandeur peut renoncer à
cette
requête à tout moment
; il doit le faire avant d'exercer une action en contrefaçon ou de
procéder à la
notification prévue au premier alinéa de l'article L. 615-4. A
partir de la
publication prévue au
1° de l'article L. 612-21, tout tiers peut requérir l'établissement
du
rapport de recherche.
Le demandeur peut à
tout moment transformer sa demande de brevet en demande de
certificat d'utilité.
Au terme du délai prévu à l'alinéa précédent, si le rapport de
recherche
n'a pas été requis,
cette transformation est prononcée d'office dans des conditions
fixées
par voie
réglementaire.
Article L612-16
Le demandeur qui n'a
pas respecté un délai à l'égard de l'Institut national de la
propriété
industrielle peut
présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il
justifie
d'une excuse légitime
et si l'empêchement a pour conséquence directe le rejet de la
demande de brevet ou
d'une requête, la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de
recours.
Le recours doit être
présenté au directeur de l'Institut national de la propriété
industrielle
dans un délai de deux
mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non
accompli doit l'être
dans ce délai. Le recours n'est recevable que dans un délai d'un an
à
compter de
l'expiration du délai non observé.
Les dispositions du
présent article ne sont applicables ni aux délais prévus aux
articles L.
612-15, L. 612-19 et
L. 613-22 ni au délai de priorité institué par l'article 4 de la
convention
de Paris pour la
protection de la propriété industrielle.
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Article L612-17
Après
l'accomplissement de la procédure prévue aux articles L. 612-14 et
L. 612-15, le
brevet est délivré.
Tous les titres
délivrés comprennent la description, s'il y a lieu les dessins, les
revendications et,
s'il s'agit d'un brevet, le rapport de recherche.
Article L612-18
Lorsque le
fonctionnement normal des communications est interrompu, un décret
qui
prendra effet à
compter du jour de l'interruption peut suspendre les délais à
l'égard de
l'Institut national
de la propriété industrielle pendant toute la durée de cette
interruption.
Article L612-19
Toute demande de
brevet ou tout brevet donne lieu au paiement de redevances annuelles
qui doivent être
acquittées au plus tard au jour fixé par décret pris en Conseil
d'Etat.
Lorsque le paiement
d'une redevance annuelle n'a pas été effectué à la date prévue à
l'alinéa précédent,
ladite redevance peut être valablement versée dans un délai
supplémentaire de six
mois moyennant le paiement d'un supplément dans le même délai.
Article L612-20
Le montant des
redevances perçues à l'occasion du dépôt, de l'examen et de la
délivrance
du brevet ainsi que
de son maintien en vigueur peut être réduit lorsque le demandeur
appartient à l'une
des catégories suivantes :
- personne physique ;
- petite ou moyenne
entreprise ;
- organisme à but non
lucratif du secteur de l'enseignement ou de la recherche.
Le bénéfice de la
réduction est acquis sur simple déclaration. Toute fausse
déclaration est
constatée, à tout
moment et à l'issue d'une procédure contradictoire, par une décision
du
directeur de
l'Institut national de la propriété industrielle prise dans les
conditions prévues
à l'article L. 411-4.
Cette décision est assortie d'une amende administrative dont le
montant ne peut
excéder dix fois le montant des redevances qui étaient dues et dont
le
produit est versé à
l'Institut national de la propriété industrielle.
Les modalités
d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
DISPOSITIONS
REGLEMENTAIRES
Sous-section 1 : Demandes
intéressant la défense nationale.
Article R612-26
Des délégués du
ministre chargé de la défense nationale, spécialement habilités à
cet
effet et dont les
noms et qualités ont été portés à la connaissance du ministre chargé
de la
propriété
industrielle par le ministre chargé de la défense nationale prennent
connaissance
dans les locaux de
l'Institut national de la propriété industrielle des demandes de
brevet
déposées.
Celles-ci leur sont
présentées dans le délai de quinze jours à compter de la date de
leur
réception à
l'Institut national de la propriété industrielle.
Article R612-27
La demande
d'autorisation de divulguer et d'exploiter librement l'invention
objet d'une
demande de brevet,
avant le terme du délai de cinq mois prévu à l'article L. 612-9, est
formulée auprès de
l'Institut national de la propriété industrielle ; elle peut l'être
dès le
dépôt de la demande
de brevet. L'autorisation est notifiée au demandeur par le ministre
chargé de la
propriété industrielle.
En l'absence d'une
telle autorisation et à tout moment, une demande d'autorisation
particulière en vue
d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peut être adressée
directement par le
demandeur de brevet au ministre chargé de la défense nationale.
Celui-ci, s'il
accorde l'autorisation sollicitée, précise les conditions auxquelles
ces actes
d'exploitation sont
soumis.
Si l'autorisation
particulière porte sur la cession de la demande de brevet ou sur la
concession d'une
licence d'exploitation, le ministre chargé de la défense nationale
notifie
copie de sa décision
au ministre chargé de la propriété industrielle.
Article R612-28
La réquisition
adressée au ministre chargé de la propriété industrielle par le
ministre
chargé de la défense
nationale aux fins de prorogation des interdictions de divulgation
et
de libre exploitation
d'une invention objet de demande de brevet doit parvenir à
l'Institut
national de la
propriété industrielle au plus tard quinze jours avant le terme du
délai de
cinq mois rappelé à
l'article R. 612-27.
Toute réquisition aux
fins de renouvellement d'une prorogation doit parvenir dans les
mêmes conditions au
plus tard quinze jours avant l'expiration de la période d'un an en
cours.
La prorogation des
interdictions de divulgation et de libre exploitation est prononcée
par
arrêté du ministre
chargé de la propriété industrielle et notifiée au déposant avant le
terme
de la période
d'interdiction en cours.
L'arrêté peut
contenir des dispositions particulières autorisant, sous certaines
conditions,
le dépôt à l'étranger
des demandes de protection de l'invention. Une demande à cet effet
doit avoir été
adressée par le titulaire de la demande de brevet au ministre chargé
de la
défense nationale,
qui fait part de sa décision au ministre chargé de la propriété
industrielle.
Des autorisations
particulières en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation
peuvent être
accordées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième
alinéas de
l'article R. 612-27.
Le ministre chargé de
la défense nationale peut faire connaître à tout moment au ministre
chargé de la
propriété industrielle la levée des interdictions prorogées en
application de
l'article L. 612-10.
Cette mesure fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la
propriété
industrielle notifié
au titulaire de la demande de brevet.
Article R612-29
La requête en
indemnité tendant à la réparation du préjudice causé par la
prorogation des
interdictions de
divulgation et de libre exploitation est adressée par le
propriétaire de la
demande de brevet au
ministre chargé de la défense nationale par lettre recommandée
avec demande d'avis
de réception. La requête précise, en les chiffrant, les divers chefs
de
préjudice invoqués.
Le tribunal de grande
instance ne peut être saisi en vue de la fixation de l'indemnité
avant
l'expiration d'un
délai de quatre mois à compter de la date de réception de la
requête, sauf
au cas où une
décision expresse est intervenue au cours dudit délai.
Article R612-30
La juridiction saisie
en vertu de l'article L. 612-10 statue tant au fond
qu'avant-dire-droit
par des décisions qui
ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en
entraîner la
divulgation.
Seuls le ministère
public, les parties ou leurs mandataires peuvent obtenir copie des
décisions rendues.
Si une expertise est
ordonnée, elle ne peut être effectuée que par des personnes
habilitées par le
ministre de la défense.
Article R612-31
Si les interdictions
de divulgation et de libre exploitation prennent fin plus d'une
année
après la date du
dépôt, la demande ne peut être rendue publique dans les conditions
prévues à l'article
R. 612-39 qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter du
terme de
l'application des mesures d'interdiction, sauf si dans ce délai le
demandeur a
présenté la requête
prévue à l'article R. 612-39.
Le demandeur dispose
d'un délai de six mois à compter du terme des mesures
d'interdiction pour
requérir l'établissement du rapport de recherche ou la
transformation de
sa demande de brevet
en demande de certificat d'utilité.
Article R612-32
Les dispositions de
l'article R. 612-29 sont applicables à la demande de révision de
l'indemnité prévue à
l'article L. 612-10.
Sous-section 2 : Division de la
demande.
Article R612-33
Si la demande de
brevet ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 612-4, un
délai est
imparti au demandeur
pour diviser sa demande ou limiter ses revendications.
Article R612-34
Jusqu'au paiement de
la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet,
le déposant peut, de
sa propre initiative, procéder au dépôt de demandes divisionnaires
de sa demande de
brevet initiale.
Article R612-35
En cas de division
d'une demande de brevet conformément aux articles R. 612-33 et R.
612-34, chaque
demande divisionnaire doit être conforme aux dispositions des
articles R.
612-3 à R. 612-5. Les
dispositions du troisième alinéa de l'article R. 612-1 sont
également
applicables.
Faculté est ouverte
au demandeur :
- soit de reprendre
dans chaque demande divisionnaire le contenu de la demande initiale,
sauf à limiter les
revendications au seul objet de la demande divisionnaire ;
- soit de limiter la
description, les revendications et les dessins de chaque demande
divisionnaire à son
seul objet ; dans ce cas, ceux-ci ne contiennent, outre les textes,
les
revendications et les
figures extraits respectivement de la description, des
revendications
et des dessins de la
demande initiale, que les phrases de liaison et d'explication
nécessaires à la
clarté de l'exposition.
Le dossier d'une des
demandes divisionnaires est constitué par le dossier de la demande
initiale après
application des dispositions de l'alinéa précédent.
Nonobstant les
dispositions des articles R. 612-10 et R. 612-11, le délai dans
lequel il peut
être procédé à la
désignation de l'inventeur pour chaque demande divisionnaire ne peut
être inférieur à deux
mois à compter de l'invitation prévue à l'article R. 612-11. Mention
de
la date d'expiration
de ce délai est faite dans la notification