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DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION

L'instruction des demandes

 

Section 2 : Instruction des demandes.

Article L612-8

Le ministre chargé de la défense est habilité à prendre connaissance auprès de l'Institut

national de la propriété industrielle, à titre confidentiel, des demandes de brevet.

Article L612-9

Les inventions faisant l'objet de demandes de brevet ne peuvent être divulguées et

exploitées librement aussi longtemps qu'une autorisation n'a été accordée à cet effet.

Pendant cette période, les demandes de brevet ne peuvent être rendues publiques,

aucune copie conforme de la demande de brevet ne peut être délivrée sauf autorisation, et

les procédures prévues aux articles L. 612-14, L. 612-15 et au 1° de l'article L. 612-21 ne

peuvent être engagées.

Sous réserve de l'article L. 612-10, l'autorisation prévue au premier alinéa du présent

article peut être accordée à tout moment. Elle est acquise de plein droit au terme d'un

délai de cinq mois à compter du jour du dépôt de la demande de brevet.

Les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont

accordées par le ministre chargé de la propriété industrielle sur avis du ministre chargé de

la défense.

Article L612-10

Avant le terme du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 612-9, les interdictions

édictées à l'alinéa premier dudit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre

chargé de la défense, pour une durée d'un an renouvelable. Les interdictions prorogées

peuvent être levées à tout moment, sous la même condition.

La prorogation des interdictions édictées en vertu du présent article ouvre droit à une

indemnité au profit du titulaire de la demande de brevet, dans la mesure du préjudice subi.

A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance. A

Dernière modification du texte le 31 juillet 2008 - Document généré le 05 août 2008 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil.

Une demande de révision de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent peut être introduite

par le titulaire du brevet à l'expiration du délai d'un an qui suit la date du jugement définitif

fixant le montant de l'indemnité.

Le titulaire du brevet doit apporter la preuve que le préjudice qu'il subit est supérieur à

l'estimation du tribunal.

Article L612-11

Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle examine la conformité des

demandes de brevet avec les dispositions législatives et réglementaires mentionnées à

l'article L. 612-12.

Article L612-12

Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet :

1° Qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'article L. 612-1 ;

2° Qui n'a pas été divisée conformément à l'article L. 612-4 ;

3° Qui porte sur une demande divisionnaire dont l'objet s'étend au-delà du contenu de la

description de la demande initiale ;

4° Qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en application des articles

L. 611-17, L. 611-18 et L. 611-19 ;

5° Dont l'objet ne peut manifestement être considéré comme une invention au sens de

l'article L. 611-10, deuxième paragraphe, ou comme une invention susceptible

d'application industrielle au sens de l'article L. 611-16 ;

6° Dont la description ou les revendications ne permettent pas d'appliquer les dispositions

de l'article L. 612-14 ;

7° Qui n'a pas été modifiée, après mise en demeure, alors que l'absence de nouveauté

résultait manifestement du rapport de recherche ;

8° Dont les revendications ne se fondent pas sur la description ;

9° Lorsque le demandeur n'a pas, s'il y a lieu, présenté d'observations ni déposé de

nouvelles revendications au cours de la procédure d'établissement du rapport de

recherche prévu à l'article L. 612-14.

Si les motifs de rejet n'affectent la demande de brevet qu'en partie, seules les

revendications correspondantes sont rejetées.

En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions des articles L. 611-17

et L. 611-18 ou L. 612-1, il est procédé d'office à la suppression des parties

correspondantes de la description et des dessins.

Article L612-13

Du jour du dépôt de la demande et jusqu'au jour où la recherche documentaire préalable

au rapport prévu à l'article L. 612-14 a été commencée, le demandeur peut déposer de

nouvelles revendications.

Dernière modification du texte le 31 juillet 2008 - Document généré le 05 août 2008 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

La faculté de déposer de nouvelles revendications est ouverte au demandeur d'un

certificat d'utilité jusqu'au jour de la délivrance de ce titre.

Du jour de la publication de la demande de brevet en application du 1° de l'article L.

612-21 et dans un délai fixé par voie réglementaire, tout tiers peut adresser à l'Institut

national de la propriété industrielle des observations écrites sur la brevetabilité, au sens

des articles L. 611-11 et L. 611-14, de l'invention objet de ladite demande. L'Institut

national de la propriété industrielle notifie ces observations au demandeur qui, dans un

délai fixé par voie réglementaire, peut présenter des observations en réponse et déposer

de nouvelles revendications.

Article L612-14

Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 612-15 et si elle a reçu une date de

dépôt, la demande de brevet donne lieu à l'établissement d'un rapport de recherche sur

les éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour

apprécier, au sens des articles L. 611-11 et L. 611-14, la brevetabilité de l'invention.

Ce rapport est établi dans des conditions fixées par décret.

Article L612-15

Le demandeur peut requérir que l'établissement du rapport de recherche soit différé

pendant un délai de dix-huit mois ; ce délai court du dépôt de la demande de brevet ou de

la date de priorité si une priorité a été revendiquée. Le demandeur peut renoncer à cette

requête à tout moment ; il doit le faire avant d'exercer une action en contrefaçon ou de

procéder à la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 615-4. A partir de la

publication prévue au 1° de l'article L. 612-21, tout tiers peut requérir l'établissement du

rapport de recherche.

Le demandeur peut à tout moment transformer sa demande de brevet en demande de

certificat d'utilité. Au terme du délai prévu à l'alinéa précédent, si le rapport de recherche

n'a pas été requis, cette transformation est prononcée d'office dans des conditions fixées

par voie réglementaire.

Article L612-16

Le demandeur qui n'a pas respecté un délai à l'égard de l'Institut national de la propriété

industrielle peut présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie

d'une excuse légitime et si l'empêchement a pour conséquence directe le rejet de la

demande de brevet ou d'une requête, la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de

recours.

Le recours doit être présenté au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle

dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non

accompli doit l'être dans ce délai. Le recours n'est recevable que dans un délai d'un an à

compter de l'expiration du délai non observé.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux délais prévus aux articles L.

612-15, L. 612-19 et L. 613-22 ni au délai de priorité institué par l'article 4 de la convention

de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Dernière modification du texte le 31 juillet 2008 - Document généré le 05 août 2008 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Article L612-17

Après l'accomplissement de la procédure prévue aux articles L. 612-14 et L. 612-15, le

brevet est délivré.

Tous les titres délivrés comprennent la description, s'il y a lieu les dessins, les

revendications et, s'il s'agit d'un brevet, le rapport de recherche.

Article L612-18

Lorsque le fonctionnement normal des communications est interrompu, un décret qui

prendra effet à compter du jour de l'interruption peut suspendre les délais à l'égard de

l'Institut national de la propriété industrielle pendant toute la durée de cette interruption.

Article L612-19

Toute demande de brevet ou tout brevet donne lieu au paiement de redevances annuelles

qui doivent être acquittées au plus tard au jour fixé par décret pris en Conseil d'Etat.

Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'a pas été effectué à la date prévue à

l'alinéa précédent, ladite redevance peut être valablement versée dans un délai

supplémentaire de six mois moyennant le paiement d'un supplément dans le même délai.

Article L612-20

Le montant des redevances perçues à l'occasion du dépôt, de l'examen et de la délivrance

du brevet ainsi que de son maintien en vigueur peut être réduit lorsque le demandeur

appartient à l'une des catégories suivantes :

- personne physique ;

- petite ou moyenne entreprise ;

- organisme à but non lucratif du secteur de l'enseignement ou de la recherche.

Le bénéfice de la réduction est acquis sur simple déclaration. Toute fausse déclaration est

constatée, à tout moment et à l'issue d'une procédure contradictoire, par une décision du

directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prise dans les conditions prévues

à l'article L. 411-4. Cette décision est assortie d'une amende administrative dont le

montant ne peut excéder dix fois le montant des redevances qui étaient dues et dont le

produit est versé à l'Institut national de la propriété industrielle.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

 

Sous-section 1 : Demandes intéressant la défense nationale.

Article R612-26

Des délégués du ministre chargé de la défense nationale, spécialement habilités à cet

effet et dont les noms et qualités ont été portés à la connaissance du ministre chargé de la

propriété industrielle par le ministre chargé de la défense nationale prennent connaissance

dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle des demandes de brevet

déposées.

Celles-ci leur sont présentées dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur

réception à l'Institut national de la propriété industrielle.

Article R612-27

La demande d'autorisation de divulguer et d'exploiter librement l'invention objet d'une

demande de brevet, avant le terme du délai de cinq mois prévu à l'article L. 612-9, est

formulée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle ; elle peut l'être dès le

dépôt de la demande de brevet. L'autorisation est notifiée au demandeur par le ministre

chargé de la propriété industrielle.

En l'absence d'une telle autorisation et à tout moment, une demande d'autorisation

particulière en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peut être adressée

directement par le demandeur de brevet au ministre chargé de la défense nationale.

Celui-ci, s'il accorde l'autorisation sollicitée, précise les conditions auxquelles ces actes

d'exploitation sont soumis.

Si l'autorisation particulière porte sur la cession de la demande de brevet ou sur la

concession d'une licence d'exploitation, le ministre chargé de la défense nationale notifie

copie de sa décision au ministre chargé de la propriété industrielle.

Article R612-28

La réquisition adressée au ministre chargé de la propriété industrielle par le ministre

chargé de la défense nationale aux fins de prorogation des interdictions de divulgation et

de libre exploitation d'une invention objet de demande de brevet doit parvenir à l'Institut

national de la propriété industrielle au plus tard quinze jours avant le terme du délai de

cinq mois rappelé à l'article R. 612-27.

Toute réquisition aux fins de renouvellement d'une prorogation doit parvenir dans les

mêmes conditions au plus tard quinze jours avant l'expiration de la période d'un an en

cours.

La prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est prononcée par

arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle et notifiée au déposant avant le terme

de la période d'interdiction en cours.

L'arrêté peut contenir des dispositions particulières autorisant, sous certaines conditions,

le dépôt à l'étranger des demandes de protection de l'invention. Une demande à cet effet

doit avoir été adressée par le titulaire de la demande de brevet au ministre chargé de la

défense nationale, qui fait part de sa décision au ministre chargé de la propriété

industrielle.

Des autorisations particulières en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation

peuvent être accordées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de

l'article R. 612-27.

Le ministre chargé de la défense nationale peut faire connaître à tout moment au ministre

chargé de la propriété industrielle la levée des interdictions prorogées en application de

l'article L. 612-10. Cette mesure fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la propriété

industrielle notifié au titulaire de la demande de brevet.

Article R612-29

La requête en indemnité tendant à la réparation du préjudice causé par la prorogation des

interdictions de divulgation et de libre exploitation est adressée par le propriétaire de la

demande de brevet au ministre chargé de la défense nationale par lettre recommandée

avec demande d'avis de réception. La requête précise, en les chiffrant, les divers chefs de

préjudice invoqués.

Le tribunal de grande instance ne peut être saisi en vue de la fixation de l'indemnité avant

l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la requête, sauf

au cas où une décision expresse est intervenue au cours dudit délai.

Article R612-30

La juridiction saisie en vertu de l'article L. 612-10 statue tant au fond qu'avant-dire-droit

par des décisions qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en

entraîner la divulgation.

Seuls le ministère public, les parties ou leurs mandataires peuvent obtenir copie des

décisions rendues.

Si une expertise est ordonnée, elle ne peut être effectuée que par des personnes

habilitées par le ministre de la défense.

Article R612-31

Si les interdictions de divulgation et de libre exploitation prennent fin plus d'une année

après la date du dépôt, la demande ne peut être rendue publique dans les conditions

prévues à l'article R. 612-39 qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter du

terme de l'application des mesures d'interdiction, sauf si dans ce délai le demandeur a

présenté la requête prévue à l'article R. 612-39.

Le demandeur dispose d'un délai de six mois à compter du terme des mesures

d'interdiction pour requérir l'établissement du rapport de recherche ou la transformation de

sa demande de brevet en demande de certificat d'utilité.

Article R612-32

Les dispositions de l'article R. 612-29 sont applicables à la demande de révision de

l'indemnité prévue à l'article L. 612-10.

Sous-section 2 : Division de la demande.

Article R612-33

Si la demande de brevet ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 612-4, un délai est

imparti au demandeur pour diviser sa demande ou limiter ses revendications.

Article R612-34

Jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet,

le déposant peut, de sa propre initiative, procéder au dépôt de demandes divisionnaires

de sa demande de brevet initiale.

Article R612-35

En cas de division d'une demande de brevet conformément aux articles R. 612-33 et R.

612-34, chaque demande divisionnaire doit être conforme aux dispositions des articles R.

612-3 à R. 612-5. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 612-1 sont également

applicables.

Faculté est ouverte au demandeur :

- soit de reprendre dans chaque demande divisionnaire le contenu de la demande initiale,

sauf à limiter les revendications au seul objet de la demande divisionnaire ;

- soit de limiter la description, les revendications et les dessins de chaque demande

divisionnaire à son seul objet ; dans ce cas, ceux-ci ne contiennent, outre les textes, les

revendications et les figures extraits respectivement de la description, des revendications

et des dessins de la demande initiale, que les phrases de liaison et d'explication

nécessaires à la clarté de l'exposition.

Le dossier d'une des demandes divisionnaires est constitué par le dossier de la demande

initiale après application des dispositions de l'alinéa précédent.

Nonobstant les dispositions des articles R. 612-10 et R. 612-11, le délai dans lequel il peut

être procédé à la désignation de l'inventeur pour chaque demande divisionnaire ne peut

être inférieur à deux mois à compter de l'invitation prévue à l'article R. 612-11. Mention de

la date d'expiration de ce délai est faite dans la notification

 

 

 

 

 

 


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