Les marchés de taux, de
change ou sur actions ont connu une instabilité croissante après le premier
choc pétrolier de 1973. Une série d'instruments financiers ont été créés, en
particulier durant la décennie 1980, qui étaient destinés à maitriser la
gestion des risques de taux, de change ou de cours boursier. Ce sont en
particulier les swaps,
futures et
options.
Le triplement mouvement de
déréglementation, de désintermédiation et de mondialisation des marchés de
capitaux a amené une modification fondamentale des contreparties sur les
contrats ou instruments financiers. Les entreprises ont pu intervenir sur
des marchés auparavant réservés aux établissements bancaires. Ils sont
devenus opérateurs sur les marchés, en achetant ou en vendant des
instruments financiers.
D'opérations de couverture,
ces opérations sont devenues des opérations spéculatives, les instruments
financiers offrant des possibilités de gains importantes, mais présentant
aussi des risques de perte importants. Dans le cadre de la déréglementation
les entreprises n'étaient plus restreintes aux seules opérations de
couverture liées à une opération commerciale.
Les directions financières
sont devenus pour certains groupes industriels des centres de profit (ou de
pertes) importants. Le cas le plus connu fut celle de Thomson, qui deviendra
Altus.
Les établissements de
crédit ont développé une activité pour compte propre à côté de celle
qu'elles avaient pour le compte de leur clientèle.
Le
code monétaire et financier et les instruments
financiers
Les instruments financiers
sont définis par l'article
L 211-1 du code monétaire et financier
I. - Les instruments financiers
comprennent :
1. Les
actions et autres
titres donnant ou pouvant donner accès,
directement ou indirectement, au capital ou aux
droits de vote, transmissibles par inscription
en compte ou tradition ;
2. Les titres de créance qui
représentent chacun un droit de créance sur la
personne morale ou le
fonds commun de créances
qui les émet, transmissibles par inscription en
compte ou tradition, à l'exclusion des effets de
commerce et des bons de caisse ;
3. Les parts ou actions
d'organismes de placements collectifs ;
4. Les
instruments financiers à terme figurant sur
une liste fixée par décret ;
5. Et tous instruments
financiers équivalents à ceux mentionnés aux
précédents alinéas, ainsi que les droits
représentatifs d'un placement financier dans une
entité, émis sur le fondement de droits
étrangers.
II. - Les instruments
financiers mentionnés aux 1 à 3 du I ne peuvent
être émis que par l'Etat, une personne morale,
un fonds commun de placement, un fonds de
placement immobilier ou un fonds commun de
créances.