Celui des
contractants qui connaît ou aurait dû connaître une information dont il sait l’importance déterminante pour
l’autre a l’obligation de le renseigner.
Cette obligation
de renseignement n’existe cependant qu’en faveur de celui qui a été dans l’impossibilité de se renseigner
par lui-même ou qui a légitimement pu faire confiance à son cocontractant, en
raison, notamment, de la nature du contrat, ou de la qualité des parties.
Il incombe à celui qui se prétend créancier d’une
obligation de renseignement de prouver que l’autre partie connaissait
ou aurait dû connaître l’information en cause, à charge pour le détenteur de
celle-ci de se libérer en prouvant qu’il avait satisfait à son obligation.
Seront considérées comme pertinentes les informations
qui présentent un lien direct et nécessaire avec l’objet ou la cause du
contrat.