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PRINCIPES D’UNIDROIT

ARTICLE 1.8

(Interdiction de se contredire)

 

Une partie ne peut agir en contradiction avec une attente qu’elle a suscitée chez l’autre partie lorsque cette dernière a cru raisonnablement à cette attente et a agi en conséquence à son désavantage.

COMMENTAIRE

1. Interdiction de se contredire et “bonne foi

Cette disposition constitue une application générale du principe de bonne foi (article 1.7) qui se reflète dans d’autres dispositions plus spécifiques des Principes. Voir, par exemple, les articles 2.1.4(2)(b), 2.1.8, 2.1.10, 2.2.5(2) et le commentaire 3 sur l’article 10.4. Cette disposition impose à une partie de ne pas occasionner un désavantage à l’autre partie en agissant en contradiction avec une attente concernant leurs relations contractuelles qu’elle a suscitée chez l’autre partie, et sur la base de laquelle celle-ci a, en conséquence, agi raisonnablement.

La prohibition contenue dans cet article peut résulter en la création de droits et en la perte, suspension ou modification de droits, autrement que par accord entre les parties. Il en est ainsi parce que l’attente à laquelle une partie a cru peut elle-même être contradictoire avec les droits des parties. Cet article ne prévoit pas le seul moyen par lequel un droit peut être perdu ou suspendu à cause du comportement d’une partie. Voir, par exemple, les articles 3.12 et 7.1.4(3).

2. Une attente à laquelle une partie a cru raisonnablement

Il existe différentes façons pour une partie de susciter chez l’autre partie une attente concernant leur contrat ou son exécution. L’attente peut résulter, par exemple, d’une démarche active (representation), d’un comportement ou du silence lorsqu’une partie s’attendrait raisonnablement à ce que l’autre partie parle pour corriger une erreur ou un malentendu connu sur lequel la première se fondait pour agir. Aussi longtemps qu’elle concerne les relations contractuelles des parties, l’attente, au sens de cet article, ne se limite pas à un sujet en particulier. Elle peut concerner une question de fait ou de droit, une intention, ou la façon dont l’une ou l’autre partie peut ou doit agir.

La limitation importante est qu’il doit s’agir d’une attente à laquelle l’autre partie peut et doit raisonnablement croire. Que la croyance soit raisonnable constitue, dans ces conditions, une question de fait, compte tenu, en particulier, des communications et du comportement des parties, de la nature des affaires des parties et des expectatives qu’elles pouvaient raisonnablement nourrir l’une envers l’autre.

I l l u s t r a t i o n s

1. A a négocié sur une longue durée un bail avec B portant sur la propriété de B en vertu duquel ce dernier doit démolir un bâtiment et en reconstruire un autre selon les caractéristiques données par A.

A communique avec B en des termes qui portent raisonnablement B à comprendre que les négociations portant sur leur contrat sont terminées et que B peut en commencer l’exécution. B démolit ensuite le bâtiment et engage des entrepreneurs pour la construction du nouveau bâtiment. A est au courant et ne fait rien pour l’arrêter.

Plus tard, A indique à B qu’il reste des conditions supplémentaires à négocier. A ne pourra pas s’écarter de l’interprétation de B.

2. B a commis l’erreur de croire qu’il pouvait exécuter son contrat avec A d’une façon particulière. A en est conscient et n’intervient pas alors que B en poursuit l’exécution. B et A se rencontrent régulièrement. L’exécution par B fait l’objet d’un examen entre les parties mais A ne fait aucune référence à l’erreur de B. A ne pourra insister pour dire que l’exécution n’était pas celle requise en vertu du contrat.

3. A a souvent recours à B pour des travaux de sous-traitance sur des chantiers de construction. Cette partie des affaires de A, ainsi que les employés pour ces travaux, sont pris en charge par A1. Il n’y a aucun changement, dans le cours des affaires, sur la façon dont B reçoit ses instructions de travail. B continue à fournir des services en sous-traitance et continue à facturer à A les travaux effectués croyant qu’ils sont faits pour A. A n’informe pas B de son erreur. A ne peut nier que le contrat de B pour les travaux effectués existe à son égard et doit payer les travaux effectués.

4. En raison des difficultés qu’il rencontre avec ses propres fournisseurs, A n’est pas en mesure de procéder aux livraisons à B dans les délais prévus au contrat. Ce contrat impose des pénalités en cas de retard dans la livraison. Après avoir eu connaissance des difficultés de A, B indique qu’il n’insistera pas sur le respect strict du calendrier des livraisons. Un an plus tard, les affaires de B commencent à souffrir des livraisons tardives de A, et B essaie d’obtenir des pénalités pour ces retards et d’exiger le respect strict du calendrier des livraisons pour l’avenir. Il ne pourra prétendre à des pénalités mais pourra insister pour le respect du calendrier à condition d’en donner notification raisonnable pour l’avenir.

5. B est endetté vis-à-vis de A pour une somme de 10.000 dollars australiens. Bien que la dette soit exigible, A ne prend aucune mesure pour en obtenir le paiement. B estime en conséquence que A a annulé sa dette, mais A n’a rien fait pour indiquer que cela était effectivement le cas. A demande plus tard le paiement de la dette. B ne peut invoquer l’inaction de A pour refuser.

3. Désavantage et impossibilité

Le présent article impose l’obligation d’éviter qu’un désavantage soit occasionné suite à une croyance raisonnable. Cela n’exige pas nécessairement que la partie qui cherche à agir en contradiction soit dans l’impossibilité de le faire. L’impossibilité n’est qu’une façon d’éviter le désavantage. Il peut y avoir, selon les circonstances, d’autres moyens raisonnables qui peuvent éviter le désavantage que devrait autrement subir la partie qui croit à l’attente suscitée si l’action contradictoire était autorisée, comme, par exemple, de donner un délai raisonnable avant d’agir en contradiction (voir l’Illustration 4), ou encore de payer les frais et les pertes entraînés du fait de la croyance.

I l l u s t r a t i o n s

6. A et B sont parties à un contrat de construction qui exige que des travaux supplémentaires soient documentés par écrit et certifiés par l’architecte du chantier. Le directeur des travaux de A demande oralement à B de procéder à des travaux supplémentaires particuliers sur la base des heures et des matériaux fournis et garantit à B qu’ils seront documentés de façon appropriée le moment venu. B commande des travaux de design pour ces travaux supplémentaires et, à ce stade, A indique que les travaux ne sont pas requis. Le coût relatif à la commande du design est très inférieur à celui des travaux s’ils avaient été effectués. Si A paie à B le coût que B doit assumer pour les travaux de design, B ne peut ensuite se plaindre du comportement contradictoire de A.

7. A ne remplit pas dans les délais un élément déterminant prévu dans un contrat d’élaboration de logiciel avec B. B peut, en vertu du contrat, mettre fin au contrat en raison de ce manquement mais B continue à demander des modifications du logiciel, et de les payer, et agit en collaboration avec A pour poursuivre le programme d’élaboration du logiciel. A continue d’exécuter sa partie du contrat sur la base de la conduite de B après le manquement de A. B ne pourra dans ces conditions exercer son droit de mettre fin au contrat pour manquement relatif à l’élément déterminant du contrat. Cependant, en vertu des Principes, B pourra accorder à A un délai supplémentaire (article 7.1.5) et exercer son droit de mettre fin au contrat si l’élément déterminant n’est pas rempli au cours de ce délai.

 

 

 

 


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