PRINCIPES D’UNIDROIT
A
RTICLE
1.8
(Interdiction de se contredire)
Une partie ne peut agir en contradiction avec une
attente qu’elle a suscitée chez l’autre partie lorsque cette dernière a cru raisonnablement à cette attente et a agi en conséquence à son désavantage.
C
OMMENTAIRE
1. Interdiction de se contredire et “bonne foi”
Cette disposition constitue une application générale
du principe de bonne foi (article 1.7) qui se reflète dans d’autres
dispositions plus spécifiques des Principes. Voir, par exemple, les
articles 2.1.4(2)(b), 2.1.8, 2.1.10, 2.2.5(2) et le commentaire 3 sur
l’article 10.4. Cette disposition impose à une partie de ne pas occasionner
un désavantage à l’autre partie en agissant en contradiction avec une
attente concernant leurs relations contractuelles qu’elle a suscitée
chez l’autre partie, et sur la base de laquelle celle-ci a, en conséquence,
agi raisonnablement.
La prohibition contenue dans cet article peut
résulter en la création de droits et en la perte, suspension ou modification
de droits, autrement que par accord entre les parties. Il en est ainsi
parce que l’attente à laquelle une partie a cru peut elle-même être
contradictoire avec les droits des parties. Cet article ne prévoit pas le
seul moyen par lequel un droit peut être perdu ou suspendu à cause du
comportement d’une partie. Voir, par exemple, les articles 3.12 et
7.1.4(3).
2. Une attente à laquelle une partie a cru
raisonnablement
Il existe différentes façons pour une partie de
susciter chez l’autre partie une attente concernant leur contrat ou son
exécution. L’attente peut résulter, par exemple, d’une démarche active (
representation), d’un comportement ou du silence lorsqu’une partie
s’attendrait raisonnablement à ce que l’autre partie parle pour
corriger une erreur ou un malentendu connu sur lequel la première se
fondait pour agir. Aussi longtemps qu’elle concerne les relations
contractuelles des parties, l’attente, au sens de cet article, ne se
limite pas à un sujet en particulier. Elle peut concerner une question de
fait ou de droit, une intention, ou la façon dont l’une ou l’autre partie
peut ou doit agir.
La limitation importante est qu’il doit s’agir d’une
attente à laquelle l’autre partie peut et doit raisonnablement croire.
Que la croyance soit raisonnable constitue, dans ces conditions, une
question de fait, compte tenu, en particulier, des communications et du
comportement des parties, de la nature des affaires des parties et des
expectatives qu’elles pouvaient raisonnablement nourrir l’une envers l’autre.
I l l u s t r a t i o n s
1. A a négocié sur une longue durée un bail avec B
portant sur la propriété de B en vertu duquel ce dernier doit
démolir un bâtiment et en reconstruire un autre selon les
caractéristiques données par A.
A communique avec B en des termes qui portent
raisonnablement B à comprendre que les négociations portant sur leur
contrat sont terminées et que B peut en commencer l’exécution. B
démolit ensuite le bâtiment et engage des entrepreneurs pour
la construction du nouveau bâtiment. A est au courant et ne fait
rien pour l’arrêter.
Plus tard, A indique à B qu’il reste des conditions
supplémentaires à négocier. A ne pourra pas s’écarter de
l’interprétation de B.
2. B a commis l’erreur de croire qu’il pouvait
exécuter son contrat avec A d’une façon particulière. A en est
conscient et n’intervient pas alors que B en poursuit
l’exécution. B et A se rencontrent régulièrement. L’exécution par B fait
l’objet d’un examen entre les parties mais A ne fait aucune
référence à l’erreur de B. A ne pourra insister pour dire que l’exécution
n’était pas celle requise en vertu du contrat.
3. A a souvent recours à B pour des travaux de
sous-traitance sur des chantiers de construction. Cette partie des
affaires de A, ainsi que les employés pour ces travaux, sont pris en
charge par A1. Il n’y a aucun changement, dans le cours des affaires,
sur la façon dont B reçoit ses instructions de travail. B
continue à fournir des services en sous-traitance et continue à facturer à
A les travaux effectués croyant qu’ils sont faits pour A. A
n’informe pas B de son erreur. A ne peut nier que le contrat de B pour les
travaux effectués existe à son égard et doit payer les travaux
effectués.
4. En raison des difficultés qu’il rencontre avec
ses propres fournisseurs, A n’est pas en mesure de procéder aux
livraisons à B dans les délais prévus au contrat. Ce contrat impose
des pénalités en cas de retard dans la livraison. Après avoir eu
connaissance des difficultés de A, B indique qu’il n’insistera pas
sur le respect strict du calendrier des livraisons. Un an plus tard, les
affaires de B commencent à souffrir des livraisons tardives de A,
et B essaie d’obtenir des pénalités pour ces retards et d’exiger
le respect strict du calendrier des livraisons pour l’avenir. Il ne
pourra prétendre à des pénalités mais pourra insister pour le respect
du calendrier à condition d’en donner notification raisonnable pour
l’avenir.
5. B est endetté vis-à-vis de A pour une somme de
10.000 dollars australiens. Bien que la dette soit exigible, A ne
prend aucune mesure pour en obtenir le paiement. B estime en conséquence
que A a annulé sa dette, mais A n’a rien fait pour indiquer que
cela était effectivement le cas. A demande plus tard le
paiement de la dette. B ne peut invoquer l’inaction de A pour refuser.
3. Désavantage et impossibilité
Le présent article impose l’obligation d’éviter
qu’un désavantage soit occasionné suite à une croyance raisonnable. Cela
n’exige pas nécessairement que la partie qui cherche à agir en contradiction
soit dans l’impossibilité de le faire. L’impossibilité n’est
qu’une façon d’éviter le désavantage. Il peut y avoir, selon les
circonstances, d’autres moyens raisonnables qui peuvent éviter le désavantage que
devrait autrement subir la partie qui croit à l’attente suscitée si l’action
contradictoire était autorisée, comme, par exemple, de donner un délai
raisonnable avant d’agir en contradiction (voir l’Illustration 4), ou
encore de payer les frais et les pertes entraînés du fait de la croyance.
I l l u s t r a t i o n s
6. A et B sont parties à un contrat de construction
qui exige que des travaux supplémentaires soient documentés par
écrit et certifiés par l’architecte du chantier. Le directeur des
travaux de A demande oralement à B de procéder à des travaux
supplémentaires particuliers sur la base des heures et des matériaux
fournis et garantit à B qu’ils seront documentés de façon
appropriée le moment venu. B commande des travaux de design pour
ces travaux supplémentaires et, à ce stade, A indique que les
travaux ne sont pas requis. Le coût relatif à la commande du design
est très inférieur à celui des travaux s’ils avaient été
effectués. Si A paie à B le coût que B doit assumer pour les travaux de
design, B ne peut ensuite se plaindre du comportement contradictoire
de A.
7. A ne remplit pas dans les délais un élément
déterminant prévu dans un contrat d’élaboration de logiciel avec B. B
peut, en vertu du contrat, mettre fin au contrat en raison de ce
manquement mais B continue à demander des modifications du logiciel,
et de les payer, et agit en collaboration avec A pour
poursuivre le programme d’élaboration du logiciel. A continue
d’exécuter sa partie du contrat sur la base de la conduite de B
après le manquement de A. B ne pourra dans ces conditions
exercer son droit de mettre fin au contrat pour manquement
relatif à l’élément déterminant du contrat. Cependant, en vertu des
Principes, B pourra accorder à A un délai supplémentaire (article
7.1.5) et exercer son droit de mettre fin au contrat si
l’élément déterminant n’est pas rempli au cours de ce délai.