Intérêt général
L'intérêt général est défini comme « ce qui est pour
le bien public »
L’intérêt général est le critère de définition
des grands régimes du droit public
Les régimes particuliers
relevant du droit Public sont fondés sur un objectif d’intérêt général . Le
Conseil d’État a défini la plupart des notions clés du droit public en
référence à l’intérêt général. Il en est ainsi des notions de
service public ,
domaine public et de
travaux publics
qui sont définies par référence à la notion première d’intérêt général.
L’évolution de la notion de
service public n’a été possible que parce que celle d’intérêt général s’est
elle aussi étendue avec le temps. De nouvelles activités n’ont en effet
cessé de s’ajouter aux objectifs de la collectivité. Ainsi a-t-on pu
assister à la reconnaissance d’un intérêt général social (TC
1955, Naliato), ou d’un intérêt général économique.
À travers la notion de
service public la notion de domaine public,
est elle aussi marquée par l’intérêt général puisque les jurisprudences
civile et administrative l’ont définie comme l’ensemble des biens qui sont
affectés actuellement aux usagers du service public ou qui sont aménagés
pour l’exploitation d’un service public.
La notion d’ouvrage public
se définit également en référence à l’idée d’intérêt général puisque la
jurisprudence les définit comme un bien immobilier par nature ou par
destination "appartenant à une personne publique et affecté soit à l’usage
du public, soit à un service public, ou à un but d’utilité générale" (CE
1965, Arbez-Gindre). C’est l’intérêt général qui fonde le régime
spécifique dont bénéficie les ouvrages publics celui de l’intangibilité,
selon l’adage, "Ouvrage mal construit ne se détruit point", (CE 1853,
Robin de la Grimaudière).
La quatrième notion qui se
définit en relation à l’intérêt général est celle de travaux publics. Le TP
est exécuté "pour le compte d’une personne publique et dans un but d’utilité
générale" (CE 10 juin 1921 Commune de Montségur) ou « effectué par
une personne publique ou sous sa direction dans le cadre d’une mission de
service public»
(TC 28 mars 1955 Effimieff).
L’intérêt général n’est pas
seulement utilisé par le Conseil d'État mais apparaît bien souvent comme le
fondement d’un texte législatif ou réglementaire. L'intérêt général justifie
alors toute une série de moyens d’action de l’administration. Par ailleurs,
il peut arriver d’avoir recours à des notions voisines telles que l’utilité
publique en matière d’expropriation. Cette utilité publique se traduit par
un intérêt propre pour la collectivité.
La stipulation d'un
pouvoir de résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général est une
clause exorbitante de droit
commun, caractéristique d'un contrat administratif , le contrat étant un
contrat administratif relevant des tribunaux administratifs .
Une clause dérogatoire au droit commun dans un intérêt général
(intérêt de la
gestion de la forêt) ne suffit pas à rendre le contrat administratif
ABUS
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