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Intérêt général

 

L'intérêt général  est  défini comme  « ce qui est pour le bien public »

L’intérêt général est le critère de définition des grands régimes du droit public

Les régimes particuliers relevant du droit Public sont fondés sur un objectif d’intérêt général . Le Conseil d’État a défini la plupart des notions clés du droit public en référence à l’intérêt général. Il en est ainsi des notions  de service public ,  domaine public  et de  travaux publics   qui sont définies par référence à la notion première d’intérêt général.

L’évolution de la notion de service public n’a été possible que parce que celle d’intérêt général s’est elle aussi étendue avec le temps. De nouvelles activités n’ont en effet cessé de s’ajouter aux objectifs de la collectivité. Ainsi a-t-on pu assister à la reconnaissance d’un intérêt général social (TC 1955, Naliato), ou d’un intérêt général économique.

À travers la notion de service public la notion de domaine public, est elle aussi marquée par l’intérêt général puisque les jurisprudences civile et administrative l’ont définie comme l’ensemble des biens qui sont affectés actuellement aux usagers du service public ou qui sont aménagés pour l’exploitation d’un service public.

La notion d’ouvrage public se définit également en référence à l’idée d’intérêt général puisque la jurisprudence les définit comme un bien immobilier par nature ou par destination "appartenant à une personne publique et affecté soit à l’usage du public, soit à un service public, ou à un but d’utilité générale" (CE 1965, Arbez-Gindre). C’est l’intérêt général qui fonde le régime spécifique dont bénéficie les ouvrages publics celui de l’intangibilité, selon l’adage, "Ouvrage mal construit ne se détruit point", (CE 1853, Robin de la Grimaudière).

La quatrième notion qui se définit en relation à l’intérêt général est celle de travaux publics. Le TP est exécuté "pour le compte d’une personne publique et dans un but d’utilité générale" (CE 10 juin 1921 Commune de Montségur) ou « effectué par une personne publique ou sous sa direction dans le cadre d’une mission de  service public» (TC 28 mars 1955 Effimieff).

L’intérêt général n’est pas seulement utilisé par le Conseil d'État mais apparaît bien souvent comme le fondement d’un texte législatif ou réglementaire. L'intérêt général justifie alors toute une série de moyens d’action de l’administration. Par ailleurs, il peut arriver d’avoir recours à des notions voisines telles que l’utilité publique en matière d’expropriation. Cette utilité publique se traduit par un intérêt propre pour la collectivité.

 

 

La stipulation d'un pouvoir de résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général est une clause exorbitante de droit commun, caractéristique d'un contrat administratif , le contrat étant un contrat administratif relevant des tribunaux administratifs .

Une clause dérogatoire au droit commun dans un intérêt général  (intérêt de la gestion de la forêt) ne suffit pas à rendre le contrat administratif


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