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LES PRINCIPES DU DROIT EUROPEEN DES CONTRATS - Version complète et révisée 1998


  V°INTERPRETATION

CHAPITRE 5: INTERPRÉTATION

 

Article 5:101: Règles générales d'interprétation


(
1) Le contrat s'interprète selon la commune intention des parties , même si cette interprétation s'écarte de sa lettre
(2) S'il est prouvé qu'une partie entendait le contrat en un sens particulier et que lors de la conclusion du contrat l'autre ne pouvait ignorer son intention, on doit interpréter le contrat tel que la première l'entendait.
(3) Faute de pouvoir déceler l'intention conformément aux alinéas (1) et (2), on donne au contrat le sens que des personnes raisonnables de même qualité que les parties lui donneraient dans les mêmes circonstances.

 

 

 

Article 5:102: Circonstances pertinentes


P
our interpréter le contrat on a égard en particulier
(a) aux circonstances de sa conclusion, y compris les négociations préliminaires,
(b) au comportement des parties, même postérieur à la conclusion du contrat,
(c) à la nature et au but du contrat,
(d) à l'interprétation que les parties ont déjà donnée à des clauses semblables et aux pratiques qu'elles ont établies entre elles,
(e) au sens qui est communément attribué aux termes et expressions dans le secteur d'activité concerné et à l'interprétation que des clauses semblables peuvent avoir déjà reçue,
(f) aux usages
(g) et aux exigences de la bonne foi.

 

 

Article 5:103: Règle contra proferentem


Dans le doute, les clauses du contrat qui n'ont pas été l'objet d'une négociation individuelle s'interprètent de préférence contre celui qui les a proposées.

 

Article 5:104: Préférence aux clauses négociées
Les clauses qui ont été l'objet d'une négociation individuelle sont préférées à celles qui ne l'ont pas été.
 

 

Art. 5.105: Référence au contrat dans son entier
Les clauses du contrat s'interprètent en donnant à chacune le sens qui résulte du contrat entier.

 

Art. 5.106: Interprétation utile
On doit préférer l'interprétation qui rendrait les clauses du contrat licites et de quelque effet, plutôt que celle qui les rendrait illicites ou de nul effet.

Art. 5.107: Divergences linguistiques
En cas de divergences entre les différentes versions linguistiques d'un contrat dont aucune n'est déclarée faire foi, préférence est donnée à l'interprétation fondée sur la version qui a été rédigée en premier.
 

 

 


 

 


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