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Code civil |
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§ 1 - De
l’interprétation
Art. 1136 On doit
dans les conventions rechercher quelle a été la
commune intention des parties contractantes, plutôt que de
s’arrêter au sens littéral des termes.
[Note : Il est essentiel de maintenir en alinéa de tête,
la disposition actuelle de l’article 1156, pilier et règle mémorable qui a la force
coutumière d’un adage. Elle proclame le principe de l’interprétation, le principe exégétique que
l’esprit l’emporte sur la lettre.
Ce choix fondamental est d’autant plus précieux, que
sans méconnaître les différences spécifiques, la lecture de la loi contractuelle a
toujours été considérée – et aujourd’hui encore – comme le modèle de celle de la loi étatique (au
moins en première lecture)]
On doit semblablement dans l’acte unilatéral, faire
prévaloir l’intention réelle de son auteur.
(Note : Sous-entendu sur le sens littéral, mais cela est
compris dans le semblablement.)
Dans l’interprétation d’une décision collégiale, on doit
faire prévaloir le sens le plus conforme à l’intérêt commun des membres de
la collectivité.
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article 1156 |
Art. 1137 Toutes les
clauses des contrats s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la
cohérence de l’acte tout entier.
Dans l’ensemble contractuel qu’ils forment, les contrats
interdépendants s’interprètent en fonction de l’opération à laquelle ils
sont ordonnés.
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article 1157 |
Art. 1138 Les
clauses claires et précises ne sont pas sujettes à interprétation, à peine de dénaturation de l’acte.
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Interprétation et dénaturation |
Art. 1138-1 Quelque
généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles
il paraît que les parties se sont proposé de contracter.
(Obs. : art. 1163 civ. inchangé)
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article 1163 |
Art. 1138-2 Lorsque
dans un contrat on a exposé un cas pour l’explication de l’obligation, on n’est pas censé avoir voulu par là
restreindre l’étendue que l’engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.
(Obs. : art. 1164 c.civ. inchangé)
(Note : Il est essentiel de maintenir le parallèle
historique entre ces deux dispositions complémentaires, relatives à deux maladresses de
rédaction : énoncé trop général ou énoncé trop particulier…)
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article 1164 |
Art. 1139
Le contrat
s’interprète en raison et en équité.
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Art. 1139-1 Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt
l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet,
que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun.
(Obs. : art. 1157 civ. inchangé)
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article 1157 |
Art. 1139-2 Les
termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.
(Obs. : art. 1158 civ. inchangé)
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article 1158 |
Art. 1139-3 Ce qui
est ambigu s’interprète par ce qui est d’usage dans le lieu où le contrat est passé et par la pratique des parties.
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article 1159 |
Art. 1140 Dans le
doute, le contrat s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
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article
1162 |
Art. 1140-1 Toutefois, lorsque la loi contractuelle a été établie sous l’influence dominante d’une partie, on doit l’interpréter en faveur
de l’autre.
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Art. 1141 L’interprétation du contrat se fonde sur l’analyse de l’ensemble de ses éléments. La méconnaissance de ses éléments essentiels
constitue une dénaturation.
(Note : C’est un classique : jurisprudence constante,
mais sous un énoncé plus législatif.
On ne peut reprendre dans la loi le développement
jurisprudentiel qui place l’interprétation du contrat sous l’appréciation
souveraine des juges du fond, et la dénaturation, erreur de droit, sous la censure de la
Cour de cassation. Un tel développement se place en effet sous le rapport de la
répartition du pouvoir juridictionnel entre les juges du fait et le juge du droit. La
disposition proposée dit la même chose, mais en donnant l’explication fondamentale de la répartition,
en somme, pourquoi l’interprétation est appréciation de fait et pourquoi la
dénaturation erreur de droit. Ce qui relève du fond, du droit civil (pur).
L’intérêt de cette disposition est de faire consonner la
règle qu’elle énonce avec la définition de l’objet du contrat (même référence aux
éléments essentiels du contrat, à la nature, réseau central cohérent). Cf. art. 1124)
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Interprétation et dénaturation |