PRINCIPES D’UNIDROIT
TABLE DES MATIERES
A RTICLE
1.6
(Interprétation et comblement des lacunes)
1) Pour l ’interprétation
de ces Principes, il sera tenu compte de leur caractère international et de leur finalité, notamment de la nécessité de promouvoir l’uniformité
de leur application.
2) Les questions qui entrent dans le champ d ’application
de ces Principes, mais que ceux-ci ne tranchent pas expressément, sont, dans la mesure du possible, réglées conformément aux principes généraux dont ils s’inspirent.
C OMMENTAIRE
1. Interprétation des Principes par opposition à
interprétation du contrat
Les Principes, comme tout autre texte juridique,
qu’il soit de nature législative ou contractuelle, peuvent soulever
quelques doutes quant au sens exact de leur contenu. L’interprétation des
Principes est cependant différente de celle des contrats individuels
auxquels ils s’appliquent.
Même si l’on considère que les Principes ne lient
les parties que sur le plan contractuel, c’est-à-dire que l’on fait
dépendre leur application de leur incorporation dans les contrats individuels,
ils restent un ensemble de règles autonomes élaborées en vue de leur
application d’une façon uniforme à un nombre indéfini de contrats de
différents types conclus dans diverses parties du monde. Ils doivent par
conséquent être interprétés d’une façon différente des clauses de
chaque contrat individuel. Les règles pour l’interprétation des
contrats (ainsi que des déclarations faites par les parties ou toute autre
conduite de leur part) figurent au Chapitre 4. Le présent article traite de
la manière dont il faut interpréter les Principes en tant que tels.
2. Caractère international des Principes
Le premier critère posé par le présent article pour
l’interprétation des Principes est qu’il faut tenir compte de leur
“caractère international”.
Cela signifie qu’il faut interpréter leurs
dispositions et leurs concepts de façon autonome, c’est-à-dire dans le
contexte des Principes et non par référence au sens qu’un droit interne
particulier pourrait traditionnellement leur attacher.
Une telle approche devient nécessaire si l’on
rappelle que les Principes sont le résultat d’études approfondies de droit
comparé menées par des juristes provenant d’horizons culturels et
juridiques totalement différents. En rédigeant chaque disposition, ces
experts ont dû trouver un langage juridique suffisamment neutre sur lequel
parvenir à un accord.
Même dans les cas exceptionnels où des clauses ou
des concepts propres à un ou plusieurs droits nationaux sont
employés, l’intention n’a jamais été de les utiliser dans leur sens
traditionnel.
3. Finalité des Principes
En prévoyant que, pour l’interprétation des
Principes, il sera tenu compte de leur finalité, le présent article dit
clairement qu’il ne faut pas les analyser au sens strict et à la lettre, mais à
la lumière de la finalité et du raisonnement qui sont à la base de chaque
disposition et de l’ensemble des Principes. On peut établir l’objectif de chaque
disposition à partir du texte lui-même ou des commentaires y relatifs. Pour
ce qui est de la finalité de l’ensemble des Principes, le présent
article, du fait que les Principes ont pour principal objet de fournir un
cadre uniforme pour les contrats du commerce international, se réfère
expressément à la nécessité de promouvoir l’uniformité de leur application,
c’est-à-dire d’assurer que dans la pratique ils soient interprétés et appliqués
le plus possible de la même façon dans différents pays. En ce qui concerne
d’autres objectifs, voir les remarques qui figurent en Introduction.
Voir également l’article 1.7 qui, bien que concernant les parties, peut
également être considéré comme une expression de la finalité des Principes
pour promouvoir le respect de la bonne foi dans les relations
contractuelles.
4. Comblement des lacunes des Principes
Un certain nombre de questions qui relèveraient du
champ d’application des Principes ne sont pas expressément tranchées par
eux. Afin de déterminer si une question relève du champ
d’application des Principes alors qu’elle n’y est pas expressément
réglée, ou si elle est effectivement en dehors du champ d’application, il
faut tenir compte en premier lieu de ce qui est exprimé, soit dans le
texte, soit dans les commentaires (voir, par exemple, le commentaire 3
sur l’article 1.3; le commentaire 4 sur l’article 1.4; les paragraphes 2
et 3 de l’article 2.2.1; le commentaire 5 sur l’article 2.2.7; le
commentaire 5 sur l’article 2.2.9; le commentaire 1 sur l’article
2.2.10; l’article 3.1; le commentaire 1 sur l’article 6.1.14; l’article 9.1.2
et l’article 9.1.3).
L’index des Principes constitue de surcroît un guide
utile à cet égard.
La nécessité de promouvoir l’uniformité dans
l’application des Principes implique que, lorsque des lacunes se
révèlent, il faudra trouver une solution, dans la mesure du possible,
selon le système des Principes avant d’avoir recours aux droits internes.
La première mesure à prendre est d’essayer de
résoudre la question par une application par analogie de dispositions
spécifiques. Ainsi, l’article 6.1.6 sur le lieu d’exécution devrait
également régir la restitution.
De façon similaire, les règles posées à l’article
6.1.9 relatives au cas dans lequel une obligation de somme d’argent est
exprimée dans une monnaie différente de celle du lieu de paiement
peuvent également s’appliquer lorsque l’obligation de somme d’argent
est exprimée par référence à des unités de compte telles que les
droits de tirage spéciaux (DTS). Si l’on ne peut résoudre la question par la
simple extension de dispositions spécifiques traitant de cas analogues,
il faut recourir aux principes généraux dont ils s’inspirent,
c’est-à-dire aux principes et aux règles que l’on peut appliquer sur une échelle
beaucoup plus grande en raison de leur caractère général. Certains de ces
principes fondamentaux sont expressément posés dans les Principes (voir,
par exemple, les articles 1.1, 1.3, 1.5, 1.7 et 1.8). D’autres
doivent être extraits de dispositions spécifiques, c’est-à-dire que les
règles particulières contenues dans ces dispositions doivent être
analysées afin de voir si on peut les considérer comme l’expression d’un principe
plus général et, en tant que tel, susceptible d’être appliqué également
à d’autres cas différents de ceux spécifiquement tranchés.
Les parties sont bien entendu toujours libres de
décider de se référer à une loi nationale particulière pour
combler les lacunes des,Principes. Une disposition de ce type pourrait être
rédigée de la façon suivante “Le présent contrat est régi par les
Principes d’U NIDROIT
complétés par la loi du pays X”, ou encore “Le
présent contrat est interprété et exécuté conformément aux Principes d’UNIDROIT.
Les questions qui n’y sont pas expressément tranchées le
seront conformément à la loi du pays X”. Voir la Clause type qui figure
dans la note de bas de page relative au deuxième paragraphe
du Préambule.
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