INSTRUCTION
INFORMATION
JUGE D'INSTRUCTION
AVOCAT ET INSTRUCTION
PREMIERE COMPARUTION
Les interrogatoires et
confrontations
Article 114
du code de procédure pénale
Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou
confrontées, à moins qu'elles n'y renoncent
expressément, qu'en présence de leurs avocats ou ces
derniers dûment appelés.
Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours
ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la
partie qu'ils assistent par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou
verbalement avec émargement au dossier de la procédure.
La procédure est mise à leur disposition quatre jours
ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la
personne mise en examen ou chaque audition de la partie
civile. Après la première comparution de la personne
mise en examen ou la première audition de la partie
civile, la procédure est également mise à tout moment à
la disposition des avocats durant les jours ouvrables,
sous réserve des exigences du bon fonctionnement du
cabinet d'instruction.
Après la première comparution ou la première
audition, les avocats des parties peuvent se faire
délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des
pièces et actes du dossier. Cette copie peut être
adressée à l'avocat sous forme numérisée, le cas échéant
par un moyen de télécommunication selon les modalités
prévues à l'article 803-1. La délivrance de cette copie
doit intervenir dans le mois qui suit la demande.
Les avocats peuvent transmettre une reproduction des
copies ainsi obtenues à leur client. Celui-ci atteste au
préalable, par écrit, avoir pris connaissance des
dispositions de l'alinéa suivant et de l'article 114-1.
Seules les copies des rapports d'expertise peuvent
être communiquées par les parties ou leurs avocats à des
tiers pour les besoins de la défense.
L'avocat doit donner connaissance au juge
d'instruction, par déclaration à son greffier ou par
lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé
avec accusé de réception, de la liste des pièces ou
actes dont il souhaite remettre une reproduction à son
client.
Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq
jours ouvrables à compter de la réception de la demande
pour s'opposer à la remise de tout ou partie de ces
reproductions par une ordonnance spécialement motivée au
regard des risques de pression sur les victimes, les
personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins,
les enquêteurs, les experts ou toute autre personne
concourant à la procédure.
Cette décision est notifiée par tout moyen et sans
délai à l'avocat. A défaut de réponse du juge
d'instruction notifiée dans le délai imparti, l'avocat
peut communiquer à son client la reproduction des pièces
ou actes dont il avait fourni la liste. Il peut, dans
les deux jours de sa notification, déférer la décision
du juge d'instruction au président de la chambre de
l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours
ouvrables par une décision écrite et motivée, non
susceptible de recours. A défaut de réponse notifiée
dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son
client la reproduction des pièces ou actes mentionnés
sur la liste.
Les modalités selon lesquelles ces documents peuvent
être remis par son avocat à une personne détenue et les
conditions dans lesquelles cette personne peut détenir
ces documents sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
Par dérogation aux dispositions des huitième et
neuvième alinéas, l'avocat d'une partie civile dont la
recevabilité fait l'objet d'une contestation ne peut
transmettre à son client une reproduction des pièces ou
actes de la procédure sans l'autorisation préalable du
juge d'instruction, qui peut lui être notifiée par tout
moyen. En cas de refus du juge d'instruction ou à défaut
de réponse de ce dernier dans les cinq jours ouvrables,
l'avocat peut saisir le président de la chambre de
l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours
ouvrables, par une décision écrite et motivée non
susceptible de recours. En l'absence d'autorisation
préalable du président de la chambre de l'instruction,
l'avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces
ou actes de la procédure à son client.
DIFFUSION D'UNE REPRODUCTION DES PIECES OU ACTES D'UNE PROCEDURE
D'INSTRUCTION
Article 114-1
du code de procédure pénale
Sous réserve des dispositions du sixième alinéa de
l'article 114, le fait, pour une partie à qui une
reproduction des pièces ou actes d'une procédure
d'instruction a été remise en application de cet
article, de la diffuser auprès d'un tiers est puni de
3750 euros d'amende.
DEROULEMENT DES
INTERROGATOIRES, CONFRONTATIONS ET AUDITIONS
Article 120
du code de procédure pénale
Le juge d'instruction dirige les interrogatoires,
confrontations et auditions. Le procureur de la
République et les avocats des parties et du témoin
assisté peuvent poser des questions ou présenter de
brèves observations.
Le juge d'instruction détermine, s'il y a lieu,
l'ordre des interventions et peut y mettre un terme
lorsqu'il s'estime suffisamment informé. Il peut
s'opposer aux questions de nature à nuire au bon
déroulement de l'information ou à la dignité de la
personne.
Mention de ce refus est portée au procès-verbal.
Les conclusions déposées par le procureur de la
République ou les avocats des parties et du témoin
assisté afin de demander acte d'un désaccord avec le
juge d'instruction sur le contenu du procès-verbal sont,
par le juge d'instruction, versées au dossier.
PROCES VERBAUX
D'INTERROGATOIRE ET DE CONFRONTATION
Article 121
du code de procédure pénale
Les procès-verbaux d'interrogatoire et de
confrontation sont établis dans les formes prévues aux
articles 106 et 107.
S'il est fait appel à un interprète, les dispositions
de l'article 102 sont applicables.
Si la personne mise en examen est atteinte de
surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour
l'assister lors de l'information un interprète en langue
des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un
langage ou une méthode permettant de communiquer avec
les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête
serment d'apporter son concours à la justice en son
honneur et en sa conscience. Il peut être également
recouru à tout dispositif technique permettant de
communiquer avec la personne mise en examen. Si la
personne mise en examen sait lire et écrire, le juge
d'instruction peut également communiquer avec elle par
écrit.
PREMIERE COMPARUTION
SECRET DE L'INSTRUCTION
INTERROGATOIRES EN
MATIERE CRIMINELLE
INTERROGATOIRES ET COMMISSIONS ROGATOIRES
AVOCAT ET INSTRUCTION