Introduction
Gérard Cornu
Ce qui est dit, dans ce projet, du contrat et des
obligations conventionnelles en général, n’est pas le fruit d’une reconstruction
intégrale sur une table rase. Il s’agit d’une révision, d’une révision d’ensemble. Et c’est
précisément parce qu’à cette échelle, aucun examen n’avait jamais été entrepris depuis 1804, qu’une
telle épure a aujourd’hui des titres à entrer dans le paysage législatif.
La pérennité de la théorie générale du contrat
dans
le Code civil n’est pas une preuve de son obsolescence – il est heureux d’avoir ce
monument législatif en héritage-.Mais ce n’est pas non plus un brevet d’intangibilité. Le
temps présent ouvre de nouvelles vues.
Selon l’idée qui a présidé dès 1965 à la réforme des
régimes matrimoniaux et, dans le même esprit, à la refonte dans le Code du droit
patrimonial et extrapatrimonial de la famille 1,
le droit contractuel demande, à son tour, à être refondu dans le
corps de droit auquel il appartient. Au sein du Code civil,
la recodification de cette partie se fait en relation avec les autres, afin que règne entre elles
la concordance. Les dispositions générales consacrées aux restitutions après
anéantissement du contrat ont été établies en contemplation de celles qui gouvernent l’indivision, les
récompenses, le rapport et la réduction des libéralités (exemple entre beaucoup
d’autres). Les mêmes notions, courant sous les mêmes mots, irriguent le tout. C’est un
bienfait de la rénovation en lien.
Le contrat demeure la figure centrale. Une fois
réglées sa formation et les conditions de sa validité, il introduit à la théorie des
obligations conventionnelles en général : interprétation, exécution, inexécution, effets
à l’égard des tiers, modalités, extinction, preuve. Cependant, sur le seuil de cette
partie principale, une présentation inaugurale offre le panorama des sources de toutes les
obligations, et pas seulement des obligations conventionnelles, mais de toutes les
obligations extracontractuelles (quasicontratset responsabilité civile).
Ce tableau met en
perspective la division majeure des actes juridiques et des faits juridiques
sous les
auspices de laquelle toutes leurs espèces s’ordonnent. Au sein des actes juridiques, la convention
prend sa juste place aux côtés de l’acte juridique unilatéral et de l’acte collégial.
Parmi les faits juridiques, formant antithèse, les quasi-contrats et la responsabilité
civile font respectivement naître des obligations à partir d’avantages
reçus sans droit ou de dommages causés sans droit.
1 Tutelle
des mineurs, droit des majeurs protégés, autorité parentale, filiation,
divorce, successions en instance d’achèvement.
C’est le remploi amplifié et mis en exergue de la
disposition-charnière de l’actuel article 1370. Ces diverses espèces d’actes et de faits juridiques sont
définies, comme le sont en suivant les diverses sortes de contrats. Mais le recours
aux définitions légales est loin d’être systématique. C’est le privilège des figures
juridiques de référence qui sont les clés du droit contractuel : espèces d’obligations, modalités,
causes d’extinction, modes de preuve, opérations sur créance, etc… Les obligations
forment une théorie à cause de l’ordre mis dans ces concepts pour la pratique.
Orientations de fond
Au fond, l’ouverture à la modernité ne passe pas par le
rejet des maximes qui font encore la force vive du contrat. L’article 1134 est
toujours le même pilier. Il appartient aux citoyens.
Cependant, la
liberté contractuelle et la force obligatoire du contrat doivent compter avec les
aspirations de la justice contractuelle.
La conscience contemporaine attend des progrès en ce sens. Telle est,
primordialement, l’une des idées directrices de la révision. Le projet imprime à la justice dans le
contrat tout l’élan compatible avec la sécurité juridique. Pour les majeurs pleinement
capables, la rescision pour cause de lésion demeure encadrée, de même que l’erreur
sur la valeur. Mais la violence n’a plus le seul visage de la contrainte
physique ou morale, elle peut aussi résulter de la menace abusive d’une voie de droit ou de
l’état d’extrême précarité dans lequel se trouve l’un des contractants, quand
l’autre l’exploite pour en tirer un avantage manifestement excessif. Le dol est pris en
considération non seulement s’il émane du cocontractant mais s’il est le fait du
représentant de celui-ci ou même, en certaines circonstances, d’un tiers (art.
1113-2). Surtout, en renvoyant aux cas spécifiés dans lesquels une loi de protection
autorise la révision judiciaire des clauses qui créent un déséquilibre excessif au
détriment d’un contractant, le projet ouvre carrière à la théorie de l’imprévision en
matière civile, pour le cas où l’équilibre initial des prestations serait gravement
perturbé dans les contrats à exécution successive ou échelonnées. Quand les parties
n’en conviennent pas à l’avance, une nouvelle négociation peut être ordonnée
par le juge et déboucher sur une résiliation unilatérale (art. 1156 s.). Le même
souci d’équilibre explique que, lorsqu’une convention a été établie sous l’influence
dominante d’une partie, elle doit être interprétée en faveur de l’autre (art.
1140-1).
Toutes ces
avancées de la justice contractuelle s’accompagnent – c’est une corrélation active – du
plus grand rayonnement donné
à la bonne foi. Etabli pour gouverner l’exécution du contrat (art. 1134, al. 3), le
principe de bonne foi étend sa loi sur sa formation même (négociation, pourparlers,
1104, al. 1, convention sur la durée de la prescription 1162). L’obligation de
renseignement fait une entrée raisonnable dans le Code, et, au rang des modalités de
l’obligation, l’accomplissement de la condition est sous l’égide de la
loyauté (art. 1176). La faveur à la bonne foi circule dans tout le texte (V.
encore art. 1120). Liberté dans la probité, la devise est de haute tradition.
Phénomène plus
nouveau, le dynamisme inventif des pratiques dans la ramification des actions économiques, demandait que soit relevé le
défi de la complexification des relations conventionnelles. La relativité garde
ses marques : les conventions ne lient que les parties contractantes (art. 1165). Mais
elles-mêmes sont souvent liées dans une opération d’ensemble qui crée entre elles
une interdépendance riche de conséquences (art. 1137). C’est au demeurant dans un
tel cadre – si la cession de dette n’est pas isolément admise – que peut s’opérer un
transfert de contrat (notamment par fusion ou scission de société) entraînant
une substitution de contractant (art. 1165-2). Sous le même horizon, les
opérations triangulaires sont toujours plus florissantes. La stipulation pour autrui
et le porte-fort ont certes depuis longtemps droit de cité. Mais une réalité
économique majeure anime la matière. Dans les patrimoines, la créance constitue une
valeur, objet de propriété, source de garantie, matière de la circulation
financière. Le projet tient pour essentiel de remembrer toutes les opérations sur créance
dans le relief d’un chapitre nouveau (art. 1251 s.). Si la subrogation et la novation
conservent leurs fortes assises, la délégation (à peine effleurée dans le code)
se déploie dans toute sa polyvalence (art. 1275 s.) et, à l’heure électronique,
la cession de créance accède à la simplicité qu’elle requiert. Evinçant
inter partes,
la remise de l’acte, l’établissement de l’écrit qui constate la cession opère
à lui seul et par lui-même le transfert, et celui-ci est censé accompli, sans
notification, erga omnes (art. 1254).
Dans le même esprit, les rigidités de l’individualisme
absolu sont également refoulées sur d’autres points. Une ouverture est faite à
l’action directe des créanciers (art. 1168). Mis au rang des actes
juridiques, l’acte collégial doit être interprété à la lumière de l’intérêt commun (art. 1136).
Quand enfin le projet propose d’écrire que les conventions légalement formées
sont opposables aux tiers et que ceux-ci doivent les respecter, il est dans la
même ligne, mais il se réfère en cela à d’autres acquis.
Sans
contradiction, la reconnaissance de ces réalités va de pair avec la
montée au jour – comme un pêcheur le dit de la remontée d’un filet
– de données latentes confirmées déjà présentes dans la pensée juridique. La
révision a puisé chez les interprètes (juges et auteurs), comme à des sources
créatrices, le consensus doctrinal qui autorise une consécration légale (communis
opinio doctorum). Elle n’a pas reversé dans la loi toutes les richesses
jurisprudentielles et doctrinales, mais seulement filtré – laissant maintes données
d’application à leur destin tracé – le noyau des accords. Ainsi le projet propose-t-il de
consacrer – de déclarer – la liberté de la preuve des faits juridiques (art. 1287),
le principe du consensualisme dans le choix des formes (art. 1127), celui du
parallélisme des formes entre l’acte originaire et l’acte modificatif ou contraire (art.
1127-6), l’existence d’un ordre public de protection individuelle (art. 1129-1),
l’ouverture à l’incapable agissant seul des actes courants autorisés par l’usage et des
actes qui le concernent très personnellement (art. 117-1), l’affirmation au rang des
dispositions générales que, pour faire une convention valable, il faut être sain
d’esprit (art. 1109). Ainsi a-t-il donné corps dans le Code à la théorie de la
qualification (ici à la qualification des actes juridiques, clé de l’analyse contractuelle (art.
1142 s.)), à la théorie générale de la représentation (art. 1119 s.), érigé le pouvoir
d’agir au nom d’autrui, en condition spécifique de validité des actes accomplis par
le représentant légal, judiciaire ou conventionnel (art. 1108, 1119 s.),
caractérisé la capacité de jouissance face à la capacité d’exercice (art. 1116 et
1117), marqué les liens qui unissent les incapacités à l’assistance et à la
représentation, fait la part des personnes morales, donné à l’illicéité le sens générique
qui lui fait couvrir l’ordre public, les bonnes moeurs et les règles impératives
(art. 1126, 1162-3), défini la dette de
valeur (art. 1148), etc. Sur tous ces points
d’accord, la coutume s’est en somme invitée dans la loi et le Code, puisant à ces
sources autorisées, en sort revivifié.
Sur trois points controversés, on pourrait à la vérité
douter de l’appui de l’opinion commune. Le projet demeure fidèle à la cause (art. 1124
s.), à l’obligation de donner et à son exécution par le seul échange des
consentements (art. 1121, 1145, 1152 s.) ainsi qu’à la rétroactivité de la condition
(art. 1182). Tout bien pesé, la conviction a prévalu que, dans l’interprétation
régnante, la double fonction de la cause dans la justification de l’engagement est bien
maîtrisée, comme le sont l’obligation de donner et son exécution assorties des
nuances raisonnables qui en précisent l’application. En définitive, le maintien de
ces notions crée beaucoup moins de problèmes que les expédients et les détours par
lesquels il faudrait passer pour combler le vide creusé par leur suppression.
Dans le
prolongement de cette action « déclarative », le projet propose de combler de nombreuses lacunes, en introduisant dans le Code
civil des règles qui, portées par des réflexions convergentes, sont elles aussi mûres
pour une telle incorporation.
Il reconnaît une vocation de principe à l’exécution en
nature de l’obligation (art. 1154) ménage une place à la résolution unilatérale du
contrat pour inexécution (art. 1158 s.), donne au droit de rétention, énoncé en son
principe, une base légale dans le Code (art. 1155-3) et ses propositions, sur certains
points, viennent en gerbe.
Dessinant pour la théorie générale, le profil de la
négociation (art. 1045 s.), du contrat cadre (art. 1102-6), de l’accord de principe
(art. 1104-1), de l’offre et de l’acceptation (art. 1105 s.), de la promesse unilatérale
de contrat (art. 1106), du pacte de préférence (art. 1106-1), du contrat d’adhésion
(art. 1102-5), du délai de réflexion et du délai de repentir (art. ----), de la
faculté de dédit (art. 1134-1), il donne corps à l’ensemble des règles qui structurent
la négociation contractuelle et la formation du contrat, augment notable.
Eléments de méthode
Le comblement des lacunes dont le postulat est l’enracinement dans le Code d’apports neufs, conduit à la méthode de la
révision. C’est en effet parce que celle-ci se déploie sur l’ensemble de la théorie générale que ses
interventions, échelonnées de chapitre en chapitre, procèdent par mise au point, mise en valeur
et en concordance, travaux de présentation, ouvrant la voie, dans la trame, à maintes
innovations en harmonie.
Ainsi le projet
agence-t-il quelques remodelages. C’est en marquant la trilogie
des sources de la compensation que s’ordonne le carré des
quatre conditions essentielles de la compensation légale (art. 1241-1) au
regard desquelles la compensation judiciaire et la compensation
conventionnelle prennent leur juste place. La consignation de la chose due, au titre du
paiement, a des chances d’aboutir à la libération du débiteur dès lors que les
formalités auxquelles elle est associée (offre de paiement, mise en demeure) mettent à
la charge du créancier des initiatives à défaut desquelles une issue raisonnable
peut efficacement prospérer sous le contrôle du juge (art. 1233 s.). Jusqu’alors
réduite à l’opposition de la condition suspensive et de la condition résolutoire, la
théorie de la condition s’enrichit d’un troisième type, la condition extinctive
qui, opérant pour l’avenir
sans rétroactivité, répond à une utilité et pas
seulement à la symétrie du terme extinctif (art. 1184-1). Au rang de ces mêmes
obligations modales, figurent seules les obligations indivisibles, sur l’observation qu’entre
créancier et débiteur, la dette est tenue de droit pour indivisible (règle pure et
simple du paiement, art. 1224) et qu’elle se divise de plein droit entre leurs héritiers
(règle successorale pure et simple). Enfin, la classification bipartite des
obligations selon leur objet, d’une part, l’obligation de donner, d’autre part, les obligations de
faire et de ne pas faire se prête à un approfondissement naturel qui fait émerger un
troisième typed’obligation spécifiée par son objet, l’obligation de
donner à usage. C’est en effet parce qu’il est de l’essence de l’usage de la chose
d’autrui d’obliger à restitution celui qui en est constitué détenteur précaire qu’une
telle prestation est irréductible à une aliénation (comme dans
l’obligation de donner) et semblablement que le détenteur à usage ne reçoit
d’autrui ni travail, ni ouvrage, ni entreprise (ni l’avantage d’une abstention, comme dans
l’obligation de faire ou de ne pas faire) mais spécifiquement une chose à
restituer à son propriétaire après usage, notion distinctive (art. 1102, 1121, 1146,
1155 s.).
D’un autre côté,
ont été opérés des regroupements de règles jusqu’alors dispersées, leur mise en facteur commun permettant de
mettre en évidence leur généralité. Ainsi la forme des conventions devient le
lieu de dispositions de synthèse (art. 1108, 1127 s.). Les restitutions après
anéantissement du contrat (par nullité ou résolution) forment désormais un pôle de
référence (art. 1161 s.). Le rapprochement de notions jusqu’alors non écrites tend au
même résultat. Introduites ensemble dans le Code, l’inopposabilité, la caducité et
la régularisation se caractérisent par comparaison, moyennant une définition
(art. 1131 à 1133) de même que, relativement, l’obligation de moyens et
l’obligation de résultat (art. 1149). Ces consécrations sont d’évidents progrès.
Enfin, revues
dans leur ensemble, les assises les mieux éprouvées du droit des obligations s’offrent d’elles-mêmes aux
retouches légères qui effacent, par accent sur l’essentiel, les réserves mineures qui les
affectent. Ainsi suffit-il d’effleurerd’un mot les définitions de la loi pour mettre au clair
le fondement de toute présomption (art. 1314), la dispense spécifique qui
découle des présomptions légales (art. 1317), le caractère toujours réfragable de
celles qui sont abandonnées aux lumières des magistrats (art. 1318), l’effet tout à
la fois apériteur et imparfait du commencement de preuve par écrit qui, rendant
admissibles tous les modes de preuve, a besoin d’être corroboré par l’un d’eux (art.
1312), le climat consensuel de la remise de dette (art. 1237 s.), le mécanisme raffiné
de la stipulation pour autrui (art. 1171 s.), le devoir de conscience sous
l’obligation naturelle (art. 1151), au fond de l’intime conviction, la conscience du juge (art.
1287). On n’ira pas exagérer la portée de cette législation occasionnelle de
performance (c’est la recodification qui fait l’occasion). Mais, chemin faisant,
l’opportunité se présente de répondre à certaines attentes contemporaines, ainsi en mettant au
large les volontés individuelles lorsqu’elles s’accordent, dans des limites
du raisonnable, sur certaines adaptations (aménagement conventionnel des règles de
preuve, art. 1289, ou des délais de prescription). Les mêmes aspirations invitent
à donner ici et là du sens et de la souplesse grâce à des critères directifs : ainsi
en marquant que le contrat s’interprète en raison et en équité (art. 1139) que le
rattachement des contrats innomés aux contrats voisins se fait par analogie (art.
1103), que, dans le doute, la vraisemblance est un repli efficace et pertinent (art.
1287, 1293, 1314, 1317).
De façon comparable, la révision d’ensemble donnait
l’occasion d’apporter des clarifications nécessaires, débouchant souvent sur
de nouvelles solutions. Ainsi de définir le paiement (art. 1219), d’énoncer qu’il se prouve par
tous les moyens (art. 1231), de mettre en facteur commun le caractère déterminant des
vices du consentement (art. 1111-1), d’étendre à l’acte juridique unilatéral le principe
de l’interprétation exégétique (art. 1136), de mesurer la valeur du silence dans la formation
du contrat (art. 1105-6), den’attacher qu’une nullité relative à l’absence de
consentement (art. 1109-2), de donner en principe à la réception de l’acceptation ou la vertu de
parfaire la formation du contrat (art. 1107).
Ces modifications ponctuelles sont inséparables des
autres propositions. En effet, qu’elle soit regardée au fond ou dans sa méthode, la
révision d’ensemble qui vient d’être exposée est liée par les
deux idées fondamentales qui
l’animent.
Les matières de la théorie générale ont été traitées en
concordance. Le principe de cohérence est le premier trait de leur union. Quand
le contexte y invite, il n’exclut pas certaines variations rédactionnelles. Mais les mêmes
inspirations imprègnent tout le texte et, sous le texte, les notions de fond reviennent
toujours avec le même sens. La théorie générale du contrat est, par nature, l’organisation
d’une diversité, du simple au compliqué. On ne l’appauvrit pas ; on l’enrichit en assumant ce qui
est nouveau, moyennant des simplifications, des amplifications et des
redistributions, mais toujours dans un ordonnancement sans lequel les obligations
conventionnelles en général n’existent pas. Les progrès du rail et de la route se font en réseau. Il en
va de même pour le réseau contractuel.
On modernise l’outil pour l’usager.Relativement aux autres règles, dans le Code ou en
dehors de lui, les dispositions de la théorie générale sont encore unies par leur même
et singulière vocation. Elles constituent le droit commun des contrats. Elles
laissent jouer, chacune en son domaine, les règles particulières aux espèces de convention qui y
fleurissent. Mais elles ont en propre, d’une part, d’ériger en archétype les figures
principales du droit des contrats qui sont au moins des repères, d’autre part d’ouvrir
globalement à l’acte unilatéral et à l’acte collégial l’application en tant que de raison du droit
des conventions (art. 1101-1), enfin de donner une solution résiduelle aux questions que le
silence des lois laisse sans réponse, recours subsidiaire. Dès le seuil, l’article 1103 en
pose le principe. Il a sa part dans le destin du Code civil dont on a célébré le bicentenaire.
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