BREVETS D'INVENTION
Inventions
brevetables.
Article L611-10
1. Sont brevetables les
inventions nouvelles
impliquant une activité inventive et
susceptibles d'application industrielle.
2. Ne sont pas considérées
comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment
:
a) Les découvertes
ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
b) Les créations
esthétiques ;
c) Les plans,
principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en
matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que
les programmes d'ordinateurs (v. logiciels
);
d) Les présentations
d'informations.
3. Les dispositions du 2
du présent article n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés
auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le
brevet ne concerne que l'un de ces éléments considéré en tant que tel.
4. Sous réserve des
dispositions des articles L. 611-17, L. 611-18 et L. 611-19, sont
brevetables aux conditions prévues au 1 les inventions portant sur un
produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique, ou sur un
procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière
biologique.
Est regardée comme matière
biologique la matière qui contient des informations génétiques et peut se
reproduire ou être reproduite dans un système biologique.
Nouveauté de
l'invention et état de la technique
Dépôt et droit de
priorité
Divulgation de
l'invention
Activité inventive
Application
industrielle
INVENTIONS NON BREVETABLES
NULLITE DU BREVET D'INVENTION