BREVETS DROIT
AU TITRE
INVENTIONS DES SALARIES
Les inventions
des fonctionnaires et des agents publics.
Article R611-11
Les fonctionnaires et
les agents publics de l'Etat, des collectivités publiques, des
établissements
publics et de toute personne morale de droit public sont soumis aux
dispositions de
l'article L. 611-7 dans les conditions fixées par la présente
sous-section, à
moins que des
stipulations contractuelles plus favorables ne régissent les droits
de
propriété
industrielle des inventions qu'ils réalisent. Ces dispositions ne
font pas obstacle
au maintien ou à
l'intervention, en ce qui concerne ces fonctionnaires et agents, de
mesures
réglementaires plus favorables.
Article R611-12
1. Les inventions
faites par le fonctionnaire ou l'agent public dans l'exécution soit
des
tâches comportant une
mission inventive correspondant à ses attributions, soit d'études ou
de recherches qui lui
sont explicitement confiées appartiennent à la personne publique
pour le compte de
laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches.
Toutefois, si
la personne publique
décide de ne pas procéder à la valorisation de l'invention, le
fonctionnaire ou
agent public qui en est l'auteur peut disposer des droits
patrimoniaux
attachés à celle-ci,
dans les conditions prévues par une convention conclue avec la
personne publique.
2. Toutes les autres
inventions appartiennent au fonctionnaire ou à l'agent.
Toutefois, la
personne publique employeur a le droit, dans les conditions et
délais fixés par
la présente
sous-section, de se faire attribuer tout ou partie des droits
attachés au brevet
protégeant
l'invention lorsque celle-ci est faite par un fonctionnaire ou agent
:
Soit dans le cours de
l'exécution de ses fonctions ;
Soit dans le domaine
des activités de l'organisme public concerné ;
Soit par la
connaissance ou l'utilisation de techniques, de moyens spécifiques à
cet
organisme ou de
données procurées par lui.
Article R611-13
Lorsqu'un même agent
exerce son activité pour le compte de plusieurs personnes
publiques, celles-ci
agissent de concert selon des modalités déterminées par arrêté ou
par
accord porté à la
connaissance des agents intéressés pour l'exercice des droits et
l'exécution des
obligations fixés par la présente sous-section.
Article R611-14
Le fonctionnaire ou
agent public auteur d'une invention en fait immédiatement la
déclaration à
l'autorité habilitée par la personne publique dont il relève.
Les dispositions des
articles R. 611-1 à R. 611-10 relatives aux obligations du salarié
et de
l'employeur sont
applicables aux fonctionnaires et agents publics et aux personnes
publiques
intéressées.
Article R611-14-1
I.-Pour les
fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses établissements
publics
relevant des
catégories définies dans l'annexe au présent article et qui sont les
auteurs
d'une invention
mentionnée au 1 de l'article R. 611-12, la rémunération
supplémentaire
prévue par l'article
L. 611-7 est constituée par une prime d'intéressement aux produits
tirés de l'invention
par la personne publique qui en est bénéficiaire et par une prime au
brevet d'invention.
II.-La prime
d'intéressement est calculée, pour chaque invention, sur une base
constituée
du produit hors taxes
des redevances perçues chaque année au titre de l'invention par la
personne publique,
après déduction de la totalité des frais directs supportés par
celle-ci, et
affectée du
coefficient représentant la contribution à l'invention de l'agent
concerné. La
prime au brevet
d'invention n'est pas prise en compte dans les frais directs.
Le montant versé à
chaque agent auteur d'une invention est égal à 50 % de la base
définie ci-dessus,
dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis à retenue
pour pension
correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D, et,
au-delà
de ce montant, à 25 %
de cette base.
La prime
d'intéressement est versée annuellement et peut faire l'objet
d'avances en cours
d'année.
III.-La prime au
brevet d'invention a un caractère forfaitaire. Son montant est fixé
par
arrêté conjoint des
ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la
recherche. Elle est
pour chaque agent affectée du coefficient représentant sa
contribution
à l'invention.
Cette prime est
versée en deux tranches. Le droit au versement de la première
tranche,
qui représente 20 %
du montant de la prime, est ouvert à l'issue d'un délai d'un an à
compter du premier
dépôt de la demande de brevet. Le droit au versement de la seconde
tranche est ouvert
lors de la signature d'une concession de licence d'exploitation ou
d'un
contrat de cession
dudit brevet.
IV.-Lorsque plusieurs
agents sont auteurs d'une même invention, la contribution respective
de chacun d'eux à
l'invention, représentée par un coefficient, est déterminée
définitivement avant
le premier versement annuel au titre de la rémunération
supplémentaire
mentionnée au I ou, le cas échéant, avant le versement d'avances,
selon
des modalités
arrêtées par le ministre ayant autorité sur le service ou par
l'ordonnateur
principal de la
personne publique. Lorsqu'un seul agent est auteur de l'invention,
le
coefficient
représentant sa contribution est égal à 1.
Si l'invention
résulte d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs
personnes
publiques, les
modalités de répartition et de paiement de la prime d'intéressement
et de la
prime au brevet
d'invention sont arrêtées de concert par les personnes publiques
concernées.
V.-Lorsque
l'invention a été réalisée par l'agent dans le cadre de son activité
principale, la
rémunération due au
titre de la prime d'intéressement et de la prime au brevet
d'invention
lui est versée, en
complément de sa rémunération d'activité, sans autre limitation que
celle
prévue par le présent
article.
Le cas échéant, la
prime d'intéressement continue d'être versée à l'agent pendant le
temps d'exploitation
de l'invention, s'il quitte ses fonctions pour quelque cause que ce
soit
ou est admis à faire
valoir ses droits à pension de retraite. En cas de décès de l'agent,
la
prime d'intéressement
et la prime au brevet d'invention sont versées jusqu'au terme de
l'année civile du
décès.
Annexe :
Fonctionnaires et agents auteurs d'une invention.
Education nationale,
enseignement supérieur et recherche.
Corps de
fonctionnaires :
-chercheurs,
ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens de la recherche
régis par le
décret n° 83-1260 du
30 décembre 1983 modifié.
-enseignants
chercheurs régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié et
enseignants-chercheurs appartenant à des corps propres dont la liste
figure en annexe
dudit décret.
-ingénieurs,
assistants ingénieurs et techniciens de recherche et de formation
régis par le
décret n° 85-1534 du
31 décembre 1985 modifié.
-Ingénieurs
principaux de physique nucléaire, ingénieurs de physique nucléaire,
techniciens
principaux de physique nucléaire, techniciens de physique nucléaire,
techniciens d'atelier
de physique nucléaire, techniciens d'études de physique nucléaire,
préparateurs de
physique nucléaire et prototypistes de physique nucléaire, régis par
le
décret n° 85-1462 du
30 décembre 1985 modifié.
-Chargés de mission
de la recherche du Centre national de la recherche scientifique,
régis
par le décret n°
85-1461 du 30 décembre 1985 ;
Agents non titulaires
:
-chercheurs régis par
le décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 modifié.
-ingénieurs et
spécialistes régis par le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959
modifié.
-attachés
scientifiques et contractuels régis par le décret n° 80-479 du 27
juin 1980.
-professeurs et
maîtres de conférences associés relevant de l'article 54, alinéa 2,
de la loi
n° 84-52 du 26
janvier 1984 et de la loi n° 85-1223 du 22 novembre 1985.
-allocataires de
recherche régis par le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 modifié par
le
décret n° 92-339 du
30 mars 1992.
-moniteurs et
allocataires-moniteurs normaliens régis par le décret n° 89-794 du
30
octobre 1989 modifié.
-moniteurs en
pharmacie régis par le décret n° 92-1229 du 19 novembre 1992
modifié.
-attachés temporaires
d'enseignement et de recherche régis par le décret n° 88-654 du 7
mai 1988 modifié.
-Chercheurs associés
au Centre national de la recherche scientifique régis par le décret
n°
69-894 du 26
septembre 1969 modifié.
-Agents contractuels
hors catégorie, de catégorie exceptionnelle et de première catégorie
régis par le
règlement intérieur du 30 mars 1988 portant dispositions applicables
aux
agents contractuels
du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux
et des forêts.
-Ingénieurs et
spécialistes de l'Institut national de la santé et de la recherche
médicale
régis par le décret
n° 64-420 du 12 mai 1964 modifié.
-Ingénieurs experts
de l'Institut national de recherche en informatique et en
automatique
régis par le décret
n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié.
-Agents recrutés par
les établissements publics à caractère scientifique et technologique
en application des
dispositions de l'article 23 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
modifiée
d'orientation et de
programmation pour la recherche et le développement technologique de
la France.
-autres agents
recrutés par les établissements publics à caractère scientifique et
technologique et les
établissements d'enseignement supérieur en application des articles
4 et 6 de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la
fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche
dans le
cadre de la
préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du
code de
l'éducation ou après
l'obtention d'un tel doctorat.
-agents recrutés dans
les services d'activités industrielles et commerciales des
établissements
publics d'enseignement supérieur en application de l'article L.
123-5 du
code de l'éducation
pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la
préparation d'une
thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de
l'éducation ou
après l'obtention
d'un tel doctorat.
Enseignement
supérieur, recherche et affaires sociales :
-personnels
enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et
universitaires, régis par
le décret n° 84-135
du 24 février 1984 modifié.
-personnels
enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et
de
recherche dentaires
des centres hospitaliers et universitaires, régis par le décret n°
90-92
du 24 janvier 1990
modifié.
-professeurs du
premier et du deuxième grade de chirurgien dentaire-odontologiste
des
services de
consultations et de traitement dentaire, régis par le décret n°
65-803 du 22
septembre 1965
modifié.
personnels
enseignants des universités, titulaires et non titulaires de
médecine générale,
régis par le décret
n° 2008-744 du 28 juillet 2008.
Agriculture, pêche et
alimentation.
Corps de
fonctionnaires :
-ingénieurs du génie
rural, des eaux et des forêts régis par le décret n° 65-426 du 4
juin
1965 modifié.
-ingénieurs
d'agronomie régis par le décret n° 65-427 du 4 juin 1965 modifié.
-ingénieurs des
travaux des eaux et forêts régis par le décret n° 70-128 du 14
février 1970
modifié.
-ingénieurs des
travaux ruraux régis par le décret n° 65-688 du 10 août 1965
modifié.
-ingénieurs des
travaux agricoles régis par le décret n° 65-690 du 10 août 1965
modifié.
-vétérinaires
inspecteurs régis par le décret n° 62-1439 du 26 novembre 1962
modifié.
-personnels
scientifiques du Centre national d'études vétérinaires et
alimentaires régis par
le décret n° 64-642
du 29 juin 1964 modifié.
-enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur
public relevant du
ministre chargé de
l'agriculture régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992.
-ingénieurs,
assistants ingénieurs et techniciens régis par le décret n° 95-370
du 6 avril
1995.
-techniciens des
services du ministère chargé de l'agriculture régis par le décret n°
96-501
du 7 juin 1996.
Agents non titulaires
:
-personnels associés
ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de la
recherche relevant du
ministre chargé de l'agriculture, régis par le décret n° 95-621 du 6
mai 1995.
-assistants
d'enseignement et de recherche contractuels des établissements
d'enseignement
supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture,
régis par le
décret n° 91-374 du
16 avril 1991.
-autres agents
recrutés par les établissements publics participant au service
public de
l'enseignement
supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du
11 janvier
1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
pour
effectuer des travaux
de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de
doctorat au sens de
l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un
tel
doctorat.
Industrie :
Corps de
fonctionnaires :
-Corps des ingénieurs
des mines régis par le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 modifié.
-Ingénieurs de
l'industrie et des mines régis par le décret n° 88-507 du 29 avril
1988
modifié.
-Professeurs,
maîtres-assistants et assistants des écoles nationales supérieures
des
mines et des écoles
nationales supérieures des techniques industrielles et des mines
régis
par le décret n°
2007-468 du 28 mars 2007.
-Techniciens de
laboratoire affectés dans les écoles nationales supérieures des
mines et
dans les écoles
nationales supérieures des techniques industrielles et des mines et
régis
par le décret n°
96-273 du 26 mars 1996 modifié.
-Ingénieurs du corps
interministériel des ingénieurs des télécommunications régis par le
décret n° 67-715 du
16 août 1967.
-Fonctionnaires de
l'Etat détachés sur des emplois du groupe des écoles des
télécommunications en
vertu du 1° de l'article 36 du décret n° 96-1177 du 27 décembre
1996.
Agents non titulaires
-chercheurs et
ingénieurs régis par le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000
portant
dispositions
statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales
supérieures des mines
et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles
et des mines placées
sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie ;
-attachés de
recherche régis par le décret n° 71-999 du 7 décembre 1971 ;
-Personnels
enseignants, chercheurs et ingénieurs associés régis par le décret
n° 70-663
du 10 juillet 1970
modifié.
-Agents contractuels
chargés de mission de classe exceptionnelle, agents contractuels
chargés de mission de
classe normale, agents contractuels hors catégorie et agents
contractuels de 1re
catégorie régis par le décret n° 75-62 du 28 janvier 1975 modifié.
-Personnels
contractuels de droit public du groupe des écoles des
télécommunications
recrutés en vertu du
2° de l'article 36 du décret n° 96-1177 du 27 décembre 1996 et régis
par le décret n°
86-83 du 17 janvier 1986 modifié.
-autres agents
recrutés par les établissements publics participant au service
public de
l'enseignement
supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du
11 janvier
1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
pour
effectuer des travaux
de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de
doctorat au sens de
l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un
tel
doctorat.
Equipement,
transports et logement.
Corps de
fonctionnaires :
-ingénieurs des ponts
et chaussées régis par le décret n° 59-358 du 20 février 1959
modifié ;
-chargés de recherche
et directeurs de recherche régis par le décret n° 94-943 du 28
octobre 1994 ;
-ingénieurs des
travaux publics de l'Etat régis par le décret n° 71-345 du 5 mai
1971
modifié ;
-ingénieurs
géographes régis par le décret n° 65-793 du 16 septembre 1965,
modifié par
le décret n° 90-160
du 16 février 1990 ;
-ingénieurs des
travaux géographiques et cartographiques de l'Etat régis par le
décret n°
73-264 du 6 mars 1973
modifié ;
-ingénieurs de
l'aviation civile régis par le décret n° 71-234 du 30 mars 1971
modifié ;
-ingénieurs des
études et de l'exploitation de l'aviation civile régis par le décret
n° 71-907
du 8 novembre 1971
modifié ;
-ingénieurs du
contrôle de la navigation aérienne régis par le décret n° 90-998 du
8
novembre 1990 modifié
;
-ingénieurs
électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne régis par le
décret n°
91-56 du 16 janvier
1991, modifié par le décret n° 94-278 du 11 avril 1994 ;
-ingénieurs de la
météorologie régis par le décret n° 63-1376 du 24 décembre 1963
modifié ;
-ingénieurs des
travaux de la météorologie régis par le décret n° 65-184 du 5 mars
1965
modifié.
Agents non titulaires
:
-personnels non
titulaires du niveau de la catégorie A régis par les dispositions
suivantes :
-décision du 18 mars
1992 du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la
modernisation de
l'administration, du ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de
l'espace et du ministre délégué au budget ;
-règlement du 14 mai
1973 régissant les personnels non titulaires du laboratoire central
des ponts et
chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement ;
-règlement intérieur
du 30 octobre 1969 modifié relatif aux personnels non titulaires
employés au service
d'études techniques des routes et autoroutes ;
-arrêté du 10 juillet
1968 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération des
personnels
contractuels techniques et administratifs du ministère de
l'équipement et du
logement chargés
d'études de haut niveau au service des affaires économiques et
internationales et au
service d'études techniques des routes et autoroutes, modifié par
l'arrêté du 27 mars
1973 relatif au même objet ;
-décret n° 46-1507 du
18 juin 1946 fixant le statut des auxiliaires recrutés sur contrat
par le
ministère des travaux
publics et des transports pour le service des ponts et chaussées,
modifié par les
décrets n° 68-313 du 1er avril 1968 et n° 75-1355 du 18 décembre
1975
relatifs au même
objet ;
-décret n° 48-1018 du
16 juin 1948 modifié fixant le statut des agents sur contrat du
ministère des travaux
publics, des transports et du tourisme ;
-règlement intérieur
du 4 juin 1970 relatif aux personnels non titulaires employés par la
direction régionale
de l'équipement de l'Ile-de-France.
-autres agents
recrutés par les établissements publics participant au service
public de
l'enseignement
supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du
11 janvier
1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
pour
effectuer des travaux
de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de
doctorat au sens de
l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un
tel
doctorat.
Défense.
Corps de
fonctionnaires civils et militaires :
-ingénieurs de
l'armement régis par le décret n° 82-1067 du 15 décembre 1982
modifié ;
-ingénieurs
militaires des essences régis par le décret n° 76-802 du 19 août
1976 modifié ;
-praticiens des
armées régis par le décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 ;
-ingénieurs des
études et techniques régis par le décret n° 79-1135 du 27 décembre
1979
modifié ;
-ingénieurs d'études
et de fabrications du ministère de la défense régis par le décret n°
89-750 du 18 octobre
1989 modifié ;
-techniciens
supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense
régis par le
décret n° 89-749 du
18 octobre 1989 modifié ;
-techniciens du
ministère de la défense régis par le décret n° 98-203 du 20 mars
1998
modifié.
Agents non titulaires
:
-agents non
titulaires de catégorie spéciale, hors catégorie et de catégorie A,
régis par le
décret n° 49-1378 du
3 octobre 1949 modifié ;
-professeurs à
occupation principale de l'Ecole nationale supérieure de
l'aéronautique
régis par le décret
n° 67-962 du 23 octobre 1967 ;
-personnels
scientifiques des laboratoires et centres de recherche de l'Ecole
polytechnique régis
par le décret n° 73-311 du 14 mars 1973 modifié ;
-ingénieurs et
spécialistes des laboratoires et centres de recherche de l'Ecole
polytechnique régis
par le décret n° 73-312 du 14 mars 1973 modifié ;
-agents non
titulaires ingénieurs régis par le décret n° 88-541 du 4 mai 1988
relatif à
certains agents sur
contrat des services à caractère industriel ou commercial du
ministère
de la défense ;
-personnels
enseignants de l'Ecole polytechnique régis par le décret n° 2000-497
du 5 juin
2000 ;
-personnels
contractuels scientifiques, techniques et administratifs de
recherche de l'Ecole
polytechnique régis
par le décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 ;
-autres agents
recrutés par les établissements publics participant au service
public de
l'enseignement
supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du
11 janvier
1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
pour
effectuer des travaux
de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de
doctorat au sens de
l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un
tel
doctorat.