BREVETS DROIT AU TITRE
DROITS
ET OBLIGATIONS DU SALARIE
Inventions de salariés.
Article L611-7
Si l'inventeur est un
salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de
stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les
dispositions ci-après :
1. Les inventions faites par
le salarié dans l'exécution soit d'un
contrat de travail comportant une mission
inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de
recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur.
Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention,
bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les
conventions collectives, les
accords d'entreprise et les
contrats
individuels de travail.
Si l'employeur n'est pas
soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la
rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation
instituée par l'article L. 615-21 ou au tribunal de grande instance.
2. Toutes les autres
inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est
faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions,
soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance
ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou
de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions
et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la
propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet
protégeant l'invention de son salarié.
Le salarié doit en obtenir un
juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la
commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou par le
tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous
éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le
salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux
de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de
l'invention.
3. Le salarié auteur d'une
invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des
modalités et des délais fixés par voie réglementaire.
Le salarié et l'employeur
doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause.
Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout
ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.
Tout accord entre le salarié
et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de
nullité, être constaté par écrit.
4. Les modalités
d'application du présent article sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
5. Les dispositions du
présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des
collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit
public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Attendu que l'article L. 611-7 du Code de la propriété
intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 1990,
modifiant l'article 1 ter de la loi du 13 juillet 1978 qui disposait que le
salarié, auteur d'une invention de mission, pouvait bénéficier d'une
rémunération supplémentaire, dispose que ce salarié doit dorénavant
bénéficier d'une telle rémunération supplémentaire ; que l'arrêt relève par
motifs propres et adoptés, que l'article 26 de la convention collective
nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie exclut la rémunération
supplémentaire pour les inventions ne présentant pas pour l'entreprise un
intérêt exceptionnel dont l'importance serait sans commune mesure avec le
salaire de l'inventeur ; qu'en déduisant de ces constatations que l'article
26 de la convention collective, contraire au texte désormais applicable,
lequel est d'ordre public, devait être réputé non écrit, dès lors que les
clauses d'une convention collective ne peuvent restreindre les droits que le
salarié tient de la loi, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué
comme elle a fait (Cass.
com. 22 février 2005)
Article L611-8
Si un titre de propriété
industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur
ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou
conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la
demande ou du titre délivré.
L'action en revendication se
prescrit par trois ans à compter de la publication de la délivrance du titre
de propriété industrielle.
Toutefois, en cas de mauvaise
foi au moment de la délivrance ou de l'acquisition du titre, le délai de
prescription est de trois ans à compter de l'expiration du titre.
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
RELATIVES AUX INVENTIONS DE SALARIE
Article R611-1
Le salarié auteur d'une
invention en fait immédiatement la déclaration à l'employeur.
En cas de pluralité
d'inventeurs, une déclaration conjointe peut être faite par tous les
inventeurs ou par certains d'entre eux seulement.
Article R611-2
La déclaration contient les
informations, en la possession du salarié, suffisantes pour permettre à
l'employeur d'apprécier le classement de l'invention dans l'une des
catégories prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article L. 611-7.
Ces informations concernent :
1° L'objet de l'invention
ainsi que les applications envisagées ;
2° Les circonstances de sa
réalisation, par exemple : instructions ou directives reçues, expériences ou
travaux de l'entreprise utilisés, collaborations obtenues ;
3° Le classement de
l'invention tel qu'il apparaît au salarié.
Article R611-3
Lorsque le classement
implique l'ouverture au profit de l'employeur du droit d'attribution, la
déclaration est accompagnée d'une description de l'invention.
Cette description expose :
1° Le problème que s'est posé
le salarié compte tenu éventuellement de l'état de la technique antérieure ;
2° La solution qu'il lui a
apportée ;
3° Au moins un exemple de la
réalisation accompagné éventuellement de dessins.
Article R611-4
Si, contrairement au
classement de l'invention résultant de la déclaration du salarié, le droit
d'attribution de l'employeur est ultérieurement reconnu, le salarié, le cas
échéant, complète immédiatement sa déclaration par les renseignements prévus
à l'article R. 611-3.
Article R611-5
Si la déclaration du salarié
n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 611-2 (1° et 2°) ou, le
cas échéant, de l'article R. 611-3, l'employeur communique à l'intéressé les
points précis sur lesquels elle doit être complétée.
Cette communication est faite
dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la
déclaration. A défaut, la déclaration est réputée conforme.
Article R611-6
Dans un délai de deux mois,
l'employeur donne son accord au classement de l'invention résultant de la
déclaration du salarié ou, en cas de défaut d'indication du classement, fait
part au salarié, par une communication motivée, du classement qu'il retient.
Le délai de deux mois court à
compter de la date de réception par l'employeur de la déclaration du salarié
contenant les informations prévues à l'article R. 611-2 ou, en cas de
demande de renseignements complémentaires reconnue justifiée, de la date à
laquelle la déclaration a été complétée.
L'employeur qui ne prend pas
parti dans le délai prescrit est présumé avoir accepté le classement
résultant de la déclaration du salarié.
Article R611-7
Le délai ouvert à l'employeur
pour revendiquer le droit d'attribution est de quatre mois, sauf accord
contraire entre les parties qui ne peut être que postérieur à la déclaration
de l'invention.
Ce délai court à compter de
la date de réception par l'employeur de la déclaration de l'invention
contenant les indications prévues aux articles R. 611-2 (1° et 2°) et R.
611-3 ou, en cas de demande de renseignements complémentaires reconnue
justifiée, de la date à laquelle la déclaration a été complétée.
La revendication du droit
d'attribution s'effectue par l'envoi au salarié d'une communication
précisant la nature et l'étendue des droits que l'employeur entend se
réserver.
Article R611-8
Les délais prévus aux
articles R. 611-5 à R. 611-7 sont suspendus par l'engagement d'une action
contentieuse portant sur la régularité de la déclaration ou le bien-fondé du
classement de l'invention invoqué par le salarié, ou par la saisine, aux
mêmes fins, de la commission de conciliation prévue à l'article L. 615-21.
Les délais continuent à
courir du jour où il a été définitivement statué.
Article R611-9
Toute déclaration ou
communication émanant du salarié ou de l'employeur est faite par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen
permettant d'apporter la preuve qu'elle a été reçue par l'autre partie.
La déclaration prévue à
l'article R. 611-1 peut résulter de la transmission par l'Institut national
de la propriété industrielle à l'employeur, selon les modalités fixées par
arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, du second exemplaire
d'un pli adressé par le salarié à l'institut pour y être conservé.
Cette procédure est
facultative pour les interventions visées au premier paragraphe de l'article
L. 611-7.
Article R611-10
Le salarié et l'employeur
s'abstiennent de toute divulgation de l'invention tant qu'une divergence
subsiste sur son classement ou tant qu'il n'a pas été statué sur celui-ci.
Si l'une des parties, pour la conservation de ses droits, dépose une demande
de brevet, elle notifie sans délai une copie des pièces du dépôt à l'autre
partie.
Elle épuise les facultés
offertes par la législation et la réglementation applicables pour que soit
différée la publication de la demande.