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BIENS PROFESSIONNELS
Aux termes de l'article 885 N du Code général des
impôts seuls les biens nécessaires à l'exercice d'une profession
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont
considérés comme des biens professionnels
PLACES DE STATIONNEMENT DONNES EN LOCATION
M. X... donnait en location des locaux nus sans
aucune prestation de service, ce dont il résultait que l'emploi
permanent d'un personnel salarié chargé de surveiller les lieux et de
procéder à la location des places de stationnement, se rapportant à des
services inhérents à l'activité considérée, n'était pas de nature à lui
conférer un caractère commercial, qu'il déclarait les revenus tirés de
la location de ces emplacements au titre de ses revenus fonciers et non
de bénéfices industriels et commerciaux, qu'il n'était pas inscrit au
registre du commerce et des sociétés et que les autres arguments
relatifs au caractère exclusif de cette activité et à l'importance des
revenus locatifs y afférents par rapport à ses autres revenus étaient
sans pertinence au regard de l'article 885 n° du Code général des impôts
; qu'ayant, en l'état de ces constatations, considéré que l'activité de
M. X... constituait la gestion d'un patrimoine privé, la cour d'appel,
qui n'était pas liée par les déclarations du contribuable dont elle
avait seulement déduit l'un des éléments susceptibles de contribuer à la
qualification de l'activité litigieuse, a décidé à bon droit que M. X...
ne pouvait se prévaloir de l'article 885 N du Code général des impôts (Cass.
com 18 février 2004)
EVALUATION DES BIENS
Aux termes de l'article 885 T bis du Code
général des impôts, pour l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune,
les valeurs mobilières cotées sont évaluées selon le dernier cours connu ou
selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.
TITRES ET INTERDICTION D'ALIENER
Des parents avaient fait donation
d'actions à leur enfant, avec droit de retour et interdiction d'aliéner sans le
consentement des donateurs jusqu'à leur décès. Il était soutenu que les titres
ne pouvaient être compris dans l'assiette de l'impôt, leur inaliénabilité les
privant de toute valeur vénale.
La chambre commerciale a
considéré qu' "aux termes de l'article 885 T bis du Code général des impôts,
les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours
connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date
d'imposition ; que n'étant pas contesté que les titres détenus par M. Christian
X... étaient des actions cotées, la limite apportée à la liberté de les aliéner
n'affectait pas leur valeur "
Chambre commerciale, 7 janvier 2004
PASSIF DEDUCTIBLE
Chambre commerciale, 30 novembre 2004
Dans cet arrêt , commenté au
Rapport de la Cour de cassation, le pourvoi, formé en matière d'impôt de
solidarité sur la fortune, posait la question de savoir si lorsqu'une dette
fiscale d'un contribuable a fait l'objet d'une transaction avec
l'administration, celui-ci reste tenu au montant des rappels initialement mis en
recouvrement qui constituent une dette certaine jusqu'à ce qu'il ait exécuté
tous les engagements pris dans la transaction, ou si au contraire, dès la
signature de celle-ci, le contribuable n'est plus tenu qu'au paiement des sommes
qui y sont arrêtées sous la condition résolutoire du non respect des engagements
pris.
La Cour de cassation dans son
rapport souligne que le caractère certain ou non d'une
dette est déterminant pour le calcul de la base imposable à l'impôt de
solidarité sur la fortune, puisqu'il résulte des dispositions combinées des
articles 885 D et E et 768 du Code général des impôts que pour être admises en
déduction de cette base les dettes doivent être certaines au jour du fait
générateur de l'impôt, c'est-à-dire au premier janvier de l'année d'imposition.
Les dettes d'impôt et de rappels d'impôt sont
déductibles à cette condition de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la
fortune, étant précisé pour ces derniers, qu'ils ne sont pas considérés comme
des dettes certaines tant qu'ils sont contestés (Cf. Com. 2 juillet 1996,
Borganetti, RJF 1996 n° 1485, Com. 13 janvier 1998 Picoty, RJF 1998 n° 491, Com.
7 mars 2000 Le Pen, RJF 2000 n° 861).
En l'espèce, le demandeur au pourvoi s'était vu
notifier un rappel d'impôt qu'il avait, après sa mise en recouvrement, contesté
par une réclamation, mais cette contestation s'était achevée par la signature
d'une transaction. Il soutenait que cette transaction était soumise à la
condition suspensive de la réalisation des engagements qu'il y avait pris, et
que tant que la condition n'était pas pleinement réalisée, la transaction ne
produisait pas ses effets, de sorte qu'il était fondé à déduire de l'assiette de
l'impôt de solidarité sur la fortune la totalité du rappel d'impôt initial.
Le directeur général des impôts, se fondant sur
l'analyse juridique de la transaction et son caractère immédiatement exécutoire,
faisait au contraire valoir qu'en réalité la transaction était conclue sous la
condition résolutoire du non respect des engagements pris par le contribuable,
et non sous une condition suspensive, et que, par conséquent, seules les sommes
restant dues par le contribuable au titre de la transaction avaient le caractère
de certitude permettant de les déduire de l'assiette de l'impôt de solidarité
sur la fortune.
La Chambre commerciale, qui n'avait pas encore
été saisie de cette question, a validé cette dernière analyse en rejetant le
pourvoi qui lui était soumis. '"après
avoir rappelé que les dettes ou charges dont la déduction est pratiquée au titre
de l'impôt de solidarité sur la fortune doivent être certaines au 1er janvier de
l'année d'imposition, la cour d'appel a relevé que si le défaut de paiement
d'une échéance à la date convenue était susceptible d'entraîner la résolution de
la transaction, il était constant qu'au 1er janvier 1996 et au 1er janvier 1997
M. X... avait respecté les échéances fixées par l'administration et que celle-ci
ne pouvait donc remettre en cause les termes de la transaction et exiger le
paiement de l'impôt et des pénalités initialement réclamés ; que dès lors, elle
en a déduit, à bon droit, qu'à ces dates la dette de M. X... au titre des
rappels d'impôt pour les années 1985 à 1988 n'était certaine qu'à concurrence
des sommes restant dues au titre de la transaction, de sorte qu'il ne pouvait
pas déduire l'intégralité du montant des droits et pénalités initialement
réclamés ";
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