PROCEDURE PENALE
AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
INSTRUCTION
Du juge d'instruction
(articles
49 à 52-1 du Code de procédure pénale)
Le juge d'instruction est chargé de procéder aux
informations
Il ne peut, à peine de nullité, participer au
jugement des affaires pénales dont il a connu en sa
qualité de juge d'instruction.
Le juge d'instruction exerce ses fonctions au siège
du tribunal de grande instance auquel il appartient.
Nomination des juges d'instruction
Les juges d'instruction, choisis parmi les juges du
tribunal, sont nommés dans les formes prévues pour la
nomination des magistrats du siège.
En cas de nécessité, un autre juge peut être
temporairement chargé, dans les mêmes formes, des
fonctions de juge d'instruction concurremment avec les
magistrats désignés ainsi qu'il est dit au premier
alinéa.
Si le premier président délègue un juge au tribunal,
il peut aussi, dans les mêmes conditions, charger
temporairement celui-ci de l'instruction par voie
d'ordonnance.
Si l'un des juges d'instruction est absent, malade ou
autrement empêché, le tribunal de grande instance
désigne l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer.
Information par le juge d'instruction
Le juge d'instruction
ne peut informer qu'après avoir été saisi par un
réquisitoire
du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de
partie civile.
En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les
pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 72.
Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses
fonctions, le droit de requérir directement la force
publique.
Compétence du juge d'instruction
Sont compétents le juge d'instruction du lieu de
l'infraction, celui de la résidence de l'une des
personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction,
celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même
lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre
cause et celui du lieu de détention d'une de ces
personnes, même lorsque cette détention est effectuée
pour une autre cause.
Pôle de l'instruction
Dans certains tribunaux de grande instance, les juges
d'instruction sont regroupés au sein d'un pôle de
l'instruction.
Les juges d'instruction composant un pôle de
l'instruction sont seuls compétents pour connaître des
informations en matière de crime. Ils demeurent
compétents en cas de requalification des faits en cours
d'information ou lors du règlement de celle-ci.
Ils sont également seuls compétents pour connaître
des informations donnant lieu à une cosaisine
conformément aux articles 83-1 et 83-2.
La liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle
de l'instruction et la compétence territoriale des juges
d'instruction qui le composent sont déterminées par
décret. Cette compétence peut recouvrir le ressort de
plusieurs tribunaux de grande instance. Un ou plusieurs
juges d'instruction peuvent être chargés, en tenant
compte s'il y a lieu des spécialisations prévues par les
articles 704, 706-2, 706-17, 706-75-1 et 706-107, de
coordonner l'activité des juges d'instruction au sein du
pôle, dans des conditions fixées par décret.
LE JUGE
D'INSTRUCTION ET LE DEROULEMENT DE L'INSTRUCTION
INFORMATION
CONSTITUTION DE PARTIE
CIVILE MISE EN EXAMEN
INTERROGATOIRES ET
CONFRONTATIONS TRANSPORTS
INTERCEPTION DE
TELECOMMUNICATIONS AUDITIONS DE
TEMOIN MANDATS
CONTROLE JUDICIAIRE
DETENTION PROVISOIRE
COMMISSIONS ROGATOIRES
ORDONNANCES DE REGLEMENT
APPEL
DES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION ET DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA
DETENTION