JUGE
DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
Le juge de la
liberté et de la détention
article 137-1 alinéas 2 et 3 du Code de procédure pénale
Le juge des libertés et de la détention est un
magistrat du siège ayant rang de président, de premier
vice-président ou de vice-président.
Il est désigné par
le président du tribunal de grande instance.
Lorsqu'il
statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est
assisté d'un greffier.
En cas d'empêchement du juge des
libertés et de la détention désigné et d'empêchement du
président ainsi que des premiers vice-présidents et des
vice-présidents, le juge des libertés et de la détention
est remplacé par le magistrat du siège le plus ancien
dans le grade le plus élevé, désigné par le président du
tribunal de grande instance. Il peut alors faire
application des dispositions de l'article 93.
Il ne peut, à peine de nullité, participer au
jugement des affaires pénales dont il a connu.
Pour l'organisation du service de fin de semaine ou
du service allégé pendant la période au cours de
laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés
annuels, un magistrat ayant rang de président, de
premier vice-président ou de vice-président exerçant les
fonctions de juge des libertés et de la détention dans
un tribunal de grande instance peut être désigné afin
d'exercer concurremment ces fonctions dans, au plus,
deux autres tribunaux de grande instance du ressort de
la cour d'appel ; cette désignation est décidée par
ordonnance du premier président prise à la demande des
présidents de ces juridictions et après avis du
président du tribunal de grande instance concerné ; elle
en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux
pour lesquels elle s'applique ; la durée totale
d'exercice concurrent des fonctions de juge des libertés
et de la détention dans plusieurs tribunaux de grande
instance ne peut excéder quarante jours au cours de
l'année judiciaire.
La désignation prévue à l'alinéa précédent peut
également être ordonnée, selon les mêmes modalités et
pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne
peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de
vacance d'emploi ou d'empêchement, aucun magistrat n'est
susceptible, au sein d'une juridiction, d'exercer les
fonctions de juge des libertés et de la détention.
CONTROLE JUDICIAIRE
DETENTION PROVISOIRE
APPEL
DES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION ET DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA
DETENTION