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Chambre commerciale, 30 juin 2004 (Bull. n° 136)
Chambre commerciale, 2 juin 2004 (Bull. n° 113)
Chambre commerciale, 10 mars 2004 (Bull. n° 49, second moyen)

Issu de la loi du 5 janvier 1988, l'article 1844-7, 7º du Code civil dispose que la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs. Suivant la jurisprudence constante de la Chambre commerciale, inaugurée par un arrêt du 3 juin 1997 (Bull. n° 173), il en résulte que cette société ne peut faire valoir ses droits propres et notamment contester le jugement qui la met en liquidation judiciaire que par l'intermédiaire d'un liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc.

Par trois décisions de 2004, cette Chambre a précisé les modalités d'application de ce texte.

1°) Elle a décidé que le représentant légal d'une société mise en liquidation judiciaire, bien que privé de ses pouvoirs de représentation dès le prononcé de cette liquidation, demeure une personne habilitée à recevoir la signification de l'arrêt confirmant celle-ci. En effet la réception des significations, tâche matérielle souvent confiée à de simples préposés, est distincte de la représentation de la société. A défaut d'une telle jurisprudence, la contestation de la décision mettant la société en liquidation risquerait d'être en pratique impossible, chaque fois que le représentant légal est resté seul au siège.

2°) Dans le même esprit, la Chambre commerciale a également décidé que l'ancien représentant légal de la société dissoute par l'effet d'un plan de cession totale a qualité, comme tout intéressé, pour demander la désignation d'un mandataire ad hoc. Cette demande est en effet distincte de la représentation de la société. A défaut d'une telle jurisprudence, la désignation d'un mandataire ad hoc serait fréquemment impossible, et la société ne pourrait contester sa mise en liquidation judiciaire.

3°) Enfin, la Chambre commerciale a pris parti sur le mode de désignation du liquidateur amiable, habilité à exercer les droits propres de la société. Elle a jugé qu'au cas où une société prend fin par application de l'article 1844-7, 7º du Code civil, le liquidateur (amiable) est, conformément à l'article 1844-8 du même Code, nommé conformément aux statuts ou, dans le silence de ceux-ci, par les associés, ou encore, si ces derniers n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice.

D'une manière plus générale, l'application de l'article 1844-7,7º a suscité des critiques en équité, mais celles-ci tendent à s'atténuer, de nombreux tribunaux de commerce ayant pris pour règle de nommer systématiquement un mandataire ad hoc lorsqu'une société est mise en liquidation judiciaire.

 

 


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