LA JURISPRUDENCE RÉCENTE DE LA
CHAMBRE CRIMINELLE EN MATIÈRE DE CONTREFAÇON
Pascale BEAUDONNET
Conseiller référendaire à la Cour de cassation
La Chambre criminelle traite le contentieux de la contrefaçon en matière
pénale, c'est-à-dire des atteintes, pénalement sanctionnées, portées à des
droits de propriété intellectuelle.
Ces droits protègent la création, l'innovation et
l'invention sous toutes leurs formes : droits des auteurs sur les oeuvres de
l'esprit et "droits voisins" reconnus aux auxiliaires de la création
littéraire et artistique, d'une part, droits de propriété industrielle
d'autre part. La propriété industrielle regroupe notamment la protection des
inventions techniques (brevet), des signes distinctifs (marque), de
l'apparence d'un objet (dessins et modèles).
La création d'une oeuvre de l'esprit ou le dépôt d'une
invention ou d'un signe auprès d'un office administratif confèrent au
créateur ou au déposant, pendant un temps limité, le droit exclusif
d'exploiter cette création et donc d'interdire à tout tiers de la reproduire
ou de l'exploiter sans son consentement.
Facteurs de développement de la recherche, sources de
richesse culturelle et économique, individuelle et collective, les droits de
propriété intellectuelle sont protégés par l'action en contrefaçon que le
titulaire des droits peut exercer par la voie civile afin de faire cesser la
contrefaçon et d'obtenir réparation du préjudice qui en résulte.
Les atteintes sciemment portées à ces droits constituent
également des infractions pénales prévues et réprimées par le Code de la
propriété intellectuelle.
Le Ministère public prend parfois l'initiative des
poursuites en la matière, mais les juridictions correctionnelles sont
souvent saisies par citation directe ou à la suite de plaintes avec
constitution de partie civile des titulaires des droits auxquels il est
porté atteinte.
Ceux-ci semblent privilégier la voie pénale lorsque la
preuve d'une contrefaçon, organisée ou transfrontalière, nécessite des
investigations plus poussées que celles résultant d'une saisie-contrefaçon,
ou lorsque des sanctions pénales paraissent de nature à freiner, voire à
mettre un terme, à une contrefaçon importante ou répétée.
En témoignent des décisions rendues par la Chambre
criminelle en droit d'auteur et en droit des marques.
C'est ainsi, dans le cadre de poursuites engagées par
l'auteur d'un logiciel, qu'un arrêt (Crim. 16 décembre 2003, pourvoi n°
03-80.002) a cassé la décision d'une cour d'appel rejetant les demandes de
l'auteur alors que les prévenus avaient, sans son autorisation, mis sur le
marché en France des exemplaires de ce logiciel, importés du Canada et
réservés par l'auteur au marché canadien.
L'initiative d'une partie civile avait coïncidé avec
celle du parquet dans une affaire relative à de multiples contrefaçons
d'oeuvres de sculpteurs célèbres. En rejetant, le 22 mai 2002, le pourvoi
formé par un prévenu condamné, la Chambre criminelle (pourvoi n° 01-86.156)
rappelle notamment la protection du droit moral d'un auteur dont l'oeuvre
est tombée dans le domaine public.
En droit des marques, la Chambre criminelle est souvent
saisie de faits de contrefaçon résultant de l'utilisation par un fabricant
de parfums, d'équivalences entre les parfums qu'il commercialise et ceux de
marques connues, sans l'autorisation des titulaires de ces marques, à seule
fin de tirer profit du prestige de celles-ci pour promouvoir ses propres
produits. Par arrêt du 4 novembre 2003 (pourvoi n° 03-80.560), la Chambre,
en retenant la contrefaçon, confirme sa jurisprudence, qu'elle estime
compatible avec un arrêt de la Cour de justice admettant l'usage non
autorisé de la marque d'autrui, mais dans des circonstances particulières et
à des conditions très restrictives. (CJCE 14 mai 2002, Hölterhoff, aff.
C-2/00).
Trois observations concluront cette étude :
En raison du manquement constaté par la Cour de justice
le 26 septembre 2000, le législateur français sera amené à modifier les
dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives aux retenues
en douanes.
De façon plus générale, force est de constater que, bien
que l'harmonisation en Europe des dispositions nationales de fond en matière
de propriété intellectuelle soit très poussée et permette un contrôle
communautaire unificateur, la persistance de divergences alimente un
contentieux abondant que ne peut qu'en partie tarir l'application des règles
du Traité.
Il en est ainsi des titres nationaux, mais non des titres
communautaires, avec lesquels ils coexistent. Marques et modèles
communautaires, respectivement créés par les règlements du Conseil n° 40/94
du 20 décembre 1993 et n° 6/2002 du 12 décembre 2002, sont en effet des
titres uniques qui ont des effets juridiques uniques dans l'ensemble des
pays de l'Union européenne.
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