|
|
En général, le renouvellement s’accompagne d’une hausse du montant du loyer ( Civ 24 juin 1998 ). Celle-ci peut être fixée à l’amiable entre les parties ( Civ 15 novembre 2000 ) ou, par le juge en cas de désaccord. L'AJUSTEMENT DU loyer Le principe est l’ajustement du loyer à la valeur locative, avec le plafonnement des augmentations de loyer. Le domaine d’application du plafonnement Le plafonnement ne joue pas en cas de modification notable de la valeur locative (article L 145-34 du Code de commerce). Il ne joue pas quand le bail qui a expiré a été conclu pour une durée pour une durée initiale supérieur à neuf ans . Il est par ailleurs exclu lorsque par le jeu des tacites reconduction il a durée plus de douze ans. Le plafonnement ne reçoit pas application pour les terrains nus de locaux construits en vue d’une seule utilisation et pour les locaux à usage exclusif de bureaux. Les modalités du plafonnement Le bail renouvelé ne peut pas augmenter plus que la variation de l’indice national du coüt de la construction publié par l’INSEE. Les modalités de calcul des durées est fixée par les dispositions de l’article L 145-34. la procédure de fixation du loyer la phase de conciliation La
saisine de la commission départementale de conciliation est imposée par
l’article L 145-35 du Code de Commerce la phase judiciaire la compétence juridictionnelle L’article 29 du décret, qui n’a pas fait l’objet de codification, prévoit la compétence du président du tribunal de grande instance pour les contestations concernant la fixation du loyer du bail
|
|