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Les graves conséquences qui découlent de l'annulation d'un rapport d'expertise au regard tant de l'exigence d'un délai raisonnable que de la difficulté d'organiser tardivement une nouvelle mesure, conduisent à en limiter l'étendue et les effets. L'annulation du rapport d'expertise pour violation du contradictoire La nullité ne frappe que celles des opérations qui ont été effectuées en méconnaissance du principe de la contradiction, de sorte qu'il n'y a alors pas lieu d'annuler le rapport d'expertise dans son intégralité (2e Civ., 12 juin 2003, Bull., II, n° 189, p. 160, rejetant un pourvoi contre un arrêt qui avait refusé d'annuler en totalité une expertise alors que seuls les résultats des opérations d'un "sapiteur" n'avaient pas été communiqués aux parties). De plus, il peut être remédié aux carences de l'expertise par une reprise des opérations affectées d'une violation du principe de la contradiction : ainsi, ne viole pas ce principe ni l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le juge qui, tenant de l'article 177 du nouveau Code de procédure civile le pouvoir de demander à l'expert de reprendre la partie de ses opérations qui n'avaient pas été effectuées contradictoirement, ordonne la réouverture des débats en invitant celui-ci à communiquer aux parties la teneur de l'avis du technicien qu'il avait consulté sans le porter à leur connaissance, à recueillir leurs dires et à y répondre (2e Civ., 24 Juin 2004, Bull., 2004, II, n° 317, p. 267).
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