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La
montée des droits des actionnaires, le développement de l’utilisation
de l’abus des biens sociaux à l’égard des dirigeants des grandes
entreprises, posent maintenant le problème de l’application
effective à l'Etat et aux holdings d’Etat des limites
juridiques au pouvoir en droit privé de l’Etat , qu'il soit actionnaire
majoritaire et ayant le contrôle, ou qu'il soit minoritaire et qu'il
cherche à influencer les décisions de la direction. En
droit privé français l’actionnaire majoritaire ne jouit d’aucun
pouvoir de direction, comme c’est au contraire partiellement le cas en
droit allemand. Si les statuts de certains holdings d'Etat prévoient
une politique de groupe, la mise en oeuvre au niveau des filiales se
heurte à l’absence en droit français d’un réel droit des groupes[1].
Si dans de nombreux cas l’effectivité de la mise en oeuvre de la
politique de l’Etat a été assurée par le sens politique et la
convergence de vue des dirigeants issus de la fonction publique avec les
autorités de tutelle et une symbiose d’activité, l’indépendance
souvent autocratique des dirigeants français est une source de
divergence. Par
ailleurs de façon générale l’exercice des pouvoirs de l’actionnaire
majoritaire dans les sociétés commerciales doit se situer dans le
respect des droits des minoritaires, la violation de ceux-ci, si elle est
contraire à l’intérêt social, constituant un abus de majorité[2].
Il doit se situer par ailleurs dans le respect de l’intérêt social,
notion juridique qui est sanctionnée éventuellement par l’abus de
biens sociaux. Cette notion, spécifique du droit français et qui n’a
pas de définition législative, traduit la conception très
institutionnelle de la loi de 1966, où il s’agit de protéger le
patrimoine de la société plus que la dilapidation de l’épargne[3].
Se séparant de l’intérêt de l’actionnaire et se situant éventuellement
dans un rôle d’entreprise citoyenne, la notion d’intérêt social
peut être plus ouverte à un contexte politique que la stricte protection
de l’actionnaire. Dans les grandes entreprises il est clair que se mélange
intérêt étatique/intérêt
privé [4].
L’intérêt social assimilé à l’intérêt de l’Entreprise,
dont le sauvetage est la priorité de la loi de 1985, n’est pas éloigné
de l’intérêt général dans le courant doctrinal dit de l’Ecole de
Rennes[5]
comme dans un courant jurisprudentiel [6].
La définition de l’intérêt social donnée par le Rapport Viénot tout
naturellement reflète une vision similaire de l’intérêt social : L’intérêt
social peut ainsi se définir comme l’intérêt supérieur de la
personne morale elle-même, c’est à dire de l’entreprise considérée
comme un agent économique autonome, poursuivant des fins propres,
distinctes notamment de celles de ses actionnaires, de ses salariés, de
ses créanciers dont le fisc, de ses fournisseurs et de ses clients, mais
qui correspondent à leur intérêt général commun, qui est d’assurer
la prospérité et la continuité de l’entreprise[7]
La
logique du rapport a été décrite comme la consécration de « l’exception
française d’une économie dirigée par une aristocratie d’Etat dans
un intérêt collectif ». Elle reflète une tradition qui est dénoncée
par les fonds de pension anglo-américains comme contraire à l’économie
de marché [8]
mais elle démontre que la conformité à
l’intérêt social d’une vision même politique de l’intérêt
d’une entreprise importante pour l’économie locale et dans un secteur
chargé de service public comme l’industrie minière bénéficierait
d’un courant de pensée. Ceci
ne doit pas cependant occulter le fait qu’en droit français on assiste
au développement de l’actionnaire minoritaire comme contre pouvoir des
dirigeants alors qu’en droit américain ou anglais il s’agit du développement
des droits des actionnaires comme fondement effectif du pouvoir par
l’affirmation de leurs droits de contrôle et de direction.
Il
faut noter par ailleurs que la jurisprudence française a affirmé un
devoir de loyauté du dirigeant de société à l’égard de tout associé[9],
sanctionnée par la responsabilité civile. Ce devoir n’est pas sans relation avec le respect d’un devoir
fiduciaire du majoritaire à l’égard du minoritaire tel que développé
en droit américain et qui constitue la norme attendue par les
investisseurs institutionnels anglo-américains. Face
à cette application des règles du droit privé les règles de droit
public n’apportent en tant que tel aucun confort et ne confèrent aucune
réelle spécificité à l’entreprise du secteur public organisé sous
la forme de société commerciale. Si la doctrine de droit public a
souligné l’émergence d’un secteur public, il n’y a pas de véritable
discussion doctrinale ni de jurisprudence sur le conflit entre les
exigences de droit privé et les aspects droit public. Lorsque la société
est détenue à 100% par l’Etat, l’absence d’actionnaire minoritaire
évite les problèmes. Il n’en est pas de même lorsqu’il y a des
actionnaires minoritaires et en particulier lorsque la société est cotée
avec des investisseurs étrangers. [1]
sur les propositions de réforme pour faire progresser
le droit des groupes v. Marini, La
modernisation du droit des sociétés, 1996, p. 72 [2]
Tricot, Abus de droits dans les
sociétés : abus de majorité et abus de minorité, RTDCom
1994, p. 617s [3]
v. Contin, Le
controle de la gestion des sociétés anonymes, p.
367; Sousi, L’intérêt social
dans le droit des sociétés commerciales, Thès
Lyon 1974, dactyl. ; Couret , L’intérêt
social [4]
Couret L’intérêt
social, , in Où
se situera demain le pouvoir dans les sociétés cotées p. 20 [5]
Paillusseau, Les fondements
modernes du droit des sociétés : JCP 1984, éd. E. II, 14 193;
L’efficacité des entreprises et la légitimité du pouvoir : RID éco.
1990 p. 290 [6]
v. Cass. com. 18 avr.
1961 : éd. G. II, 12 164 n.D.B.; Cass. com. 30 mai 1980 : Bul.civ.
IV, n.223 p. 180; Rev. Soc. 1981, p. 311, n. Dominique Schmidt; 23
juin 1987 : Bull.civ. IV, n° 160 p. 121 [7]
Rapport AFEP-CNPF, juill. 1995, p. 9 [8]
Cette conception en revanche se rattache au courant aux Etats Unis qui
part de l’analyse de
Berle (The modern corporation and private property, New York, Milan
1932), qui se continue dans les années 1970 avec la corporate
governance et l’inspiration puisée dans les modèles allemand et
français (cf Cosnard, Modern
corporation in perspective , Michigan 1970) et se poursuit dans la
théorie des stakeholders et les modèles allemand et japonais ( cf Hill, Stakeholder,
Agency Theory, Journal of Management Studies, vol. 29 , mars 1992 [9]
Cass. com. 27 fév. 1996, Vilgrain c/ Mme Alary, JCP.
1996.II.22664 n. Ghestin, D. 1996.J.518 n. Malaurie [10] Le problème se pose en particulier à l’occasion des privatisations de sociétés qui ne sont pas détenues directement |
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