|
|
L'expert, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. Exécution personnelle de la mission Les actes accomplis en méconnaissance de cette obligation ne peuvent valoir opérations d'expertise. Ainsi, viole l'article 233 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui refuse d'annuler une expertise dont les réunions ont été tenues par le conjoint de l'expert (2e Civ., 27 avril 2000, Bull., II, n° 68, p. 47) . La demande d'annulation du rapport d'expertise ne peut être déclarée irrecevable pour le motif, inopérant, que le demandeur l'avait présentée pour la première fois en appel et avait conclu au fond après le dépôt du rapport (2e Civ., 7 mai 2002, Bull., II, n° 90, p. 72). L'expert ne peut déléguer l'accomplissement de sa mission ou confier une véritable "sous-traitance" (3e Civ., 8 avril 1999, Bull., III, n° 89, p. 61). Délégation de tâches matérielles L'expert peut déléguer à des collaborateurs des tâches purement matérielles . L'expert peut confier à un tiers qui dispose des instruments appropriés, l'exécution d'investigations à caractère technique, sans manquer pour autant à son obligation de remplir personnellement sa mission et sans méconnaître les exigences du procès équitable (2e Civ., 16 mai 2002, Bull., II, n° 101, p. 80). Il ne peut, en revanche, déléguer à des tiers des actes d'exécution à caractère technique inhérents à sa mission, telles des opérations de mesurage de propriétés, lesquels ne peuvent être, le cas échéant, exécutés que sous sa direction, son contrôle ou sa surveillance (2e Civ., 10 juin 2004, Bull., II, n° 286, p 242). Par ailleurs, les éléments d'un rapport d'expertise déposé au cours d'une instance, fût-elle atteinte par la péremption, peuvent être retenus à titre de renseignements et utilisés comme tels par le nouvel expert désigné dans la nouvelle instance, après réassignation, et auquel il ne saurait être fait grief de ne pas avoir accompli personnellement sa mission (2e Civ., 7 novembre 2002, pourvoi n° 01-03.352). Avis de techniciens Toutefois, en vertu de l'article 278 du nouveau Code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative, sans en référer au juge, de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (3e Civ., 23 octobre 1984, Bull., III, n° 172 ; 2e Civ., 19 février 1997, Bull., II, n° 49, p. 28 ; 23 octobre 2003, Bull., II, n° 323, p. 262) Expertise et appréciations d'ordre juridique Aux termes de l'article 238 du nouveau Code de procédure civile, "l'expert doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis, ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties, et ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique", cette dernière prohibition interdisant, en conséquence, à la juridiction de déléguer ses pouvoirs à l'expert. Il a été jugé "qu'aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposées par l' article 238 du nouveau Code de procédure civile au technicien commis" (1re Civ., 7 juillet 1998, Bull., I, n° 239, p. 165), cette solution jurisprudentielle, qui vise essentiellement l'hypothèse où l'expert a excédé la mission impartie (3e Civ., 17 juillet 1996, Bull., III, n° 186, p. 118, approuvant une cour d'appel d'avoir privé d'effet les propositions de l'expert en tant qu'elles concernaient un dépassement de sa mission) ou a porté proprio motu des appréciations d'ordre juridique, ne conduisant cependant pas à écarter la violation de ce texte lorsque, à tort, les juges du fond ont effectivement délégué leurs pouvoirs à l'expert. Au demeurant, la juridiction peut, sans annuler le rapport d'expertise, lorsque l'expert a mal apprécié les conséquences juridiques de ses constatations, prendre en considération les seules appréciations de l'expert qu'elle a estimées utiles à sa démonstration (3e Civ., 18 février 2004, pourvoi n° 02-20.531) et faire abstraction des appréciations juridiques qu'il a portées (3e Civ., 21 janvier 2004, pourvoi n° 02-14.346). Les juges du fond sont aussi en droit de s'approprier l'avis de l'expert, même si celui-ci a exprimé une opinion excédant les limites de sa mission (3e Civ., 5 mars 2003, Bull., III, n° 55, p. 52 ; contra, 17 juillet 1996, cité précédemment). Concours des tiers ou des parties Les parties et les tiers doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction (article 160 du nouveau Code de procédure civile) et le technicien peut leur demander communication de tous documents (article 243 du nouveau Code de procédure civile). En ce qui concerne les parties, l'article 275 prévoit qu'en cas de carence dans la production des pièces nécessaires, outre les prérogatives du juge chargé de suivre le déroulement de l'expertise, la juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert. Conformément à ces dispositions, ayant relevé qu'une société, en refusant de communiquer à l'expert des documents qu'elle était en mesure de produire, avait mis obstacle à l'accomplissement de la mission d'expertise, une cour d'appel, tirant les conséquences de ce refus, a tranché, à bon droit, le litige au vu des seuls éléments qui lui étaient soumis et dont elle a apprécié souverainement la valeur et la portée (Soc., 26 mars 1996, pourvoi n° 94-43.024). De même, il a été jugé que n'inverse pas la charge de la preuve la cour d'appel qui, pour ordonner à l'une des sociétés d'un même groupe de produire certaines pièces, sans avoir à rechercher si celle-ci les détenait personnellement ou si une autre société du groupe les possédait, retient qu'au regard de la position commune des sociétés du groupe au cours des opérations d'expertise, l'existence desdites pièces est vraisemblable et qu'elles lui sont normalement accessibles (2e Civ., 23 septembre 2004, Bull., II, n° 428, p. 362). * * L'article 281 du nouveau Code de procédure civile prévoit l'hypothèse où les parties viennent à se concilier, auquel cas l'expert constate que sa mission est devenue sans objet ; les parties peuvent alors demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord. L'existence d'un tel accord entre les parties doit être constatée conformément au droit commun de la preuve et la constatation de cet accord par un expert est par elle-même insuffisante à l'établir (1re Civ., 11 mars 2003, Bull., I, n° 71, p. 54). * L'expert est dessaisi par le dépôt de son rapport, de sorte que, postérieurement, il ne peut plus procéder à une nouvelle mesure d'instruction ni à la convocation des parties (3e Civ., 11 février 2004, Bull., III, n° 26, p. 25). On peut rappeler qu'il appartient à l'expert d'informer le juge de l'avancement de ses opérations et de lui en référer en cas de difficultés, et il incombe au juge de contrôler le bon déroulement de l'expertise, de veiller au respect des délais impartis et de tirer les conséquences des carences des parties ou de l'expert. |
|