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L'EXPERTISE AMIABLE ET L'EXPERTISE UNILATERALE

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L'expertise amiable comme l'expertise unilatérale constituent un élément de preuve dès lors que le rapport, quoique n'ayant pas la valeur d'expertise, a été soumis à la discussion et à la contradiction des parties (1re Civ., 13 avril 1999, Bull., I, n° 134, p. 87, s'agissant d'une expertise qualifiée à tort d'expertise amiable ; Com., 15 février 2000, pourvoi n° 97-16.770 ; 10 juillet 2001, pourvoi n° 98-18.188 ; 1re Civ., 24 septembre 2002, Bull., I, n° 220, p. 169 ; 11 mars 2003, Bull., I, n° 70, p. 53) et que celles-ci ont eu la possibilité d'en discuter le contenu (2e Civ., 7 novembre 2002, Bull., II, n° 246, p. 191 ; 3e Civ., 23 mars 2005, pourvoi n°04-11.455).

La valeur probante sera d'autant plus forte que l'expertise officieuse se sera  déroulée contradictoirement (3e Civ., 29 octobre 2003, pourvoi n° 01-11.004, s'agissant d'une expertise authentiquement amiable aux opérations de laquelle les parties avaient été convoquées et avaient participé, de sorte qu'elles s'étaient déroulées de manière contradictoire et qu'aucune réserve n'avait été émise par les parties quant à la responsabilité de l'une d'elles ; dans le même sens : 1re Civ., 22 mai 2001, pourvoi n° 98-14.471).

Il a été énoncé que "tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties" (1re Civ., 24 septembre 2002, Bull., I, n° 220, p. 169 ; 11 mars 2003, Bull., I, n° 70, p. 53), mais encore faut-il que la juridiction ait recherché si la partie adverse avait pu faire valoir son point de vue (3e Civ., 3 octobre 1991, Bull., III, n° 221, p. 130).

Une partie peut se prévaloir d'un rapport d'expertise officieuse, qui constitue un élément de preuve admissible quant à la date de la connaissance du vice rédhibitoire par l'acquéreur, même s'il est établi postérieurement au dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire pour critiquer celui-ci (1re Civ., 19 mars 1991, Bull., I, n° 101, p. 66). Cette relative faveur pour les expertises extra-judiciaires, à condition que le principe de la contradiction soit respecté au stade de l'invocation de leurs résultats, peut s'expliquer par le gain de temps et le moindre coût qui en résultent pour les parties.

L'expertise officieuse, unilatérale ou amiable, n' est soumise au principe du contradictoire  qu'à l'occasion de son invocation dans l'instance (2e Civ., 24 juin 2004, pourvoi n° 02-16.401).

 


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