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L'incompétence
relevée d'office
Article
92
L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de
violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle
est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne
peut l'être qu'en ces cas. Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation,
cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève
de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe
à la connaissance de la juridiction française.
Article
93
En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son
incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que
dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la
loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur
ne comparaît pas.
Article
94
La
voie du contredit est seule ouverte lorsqu'une juridiction statuant en
premier ressort se déclare d'office incompétente.
Article
88 Les frais éventuellement afférents au contredit sont
à la charge de la partie qui succombe sur la question de compétence. Si
elle est l'auteur du contredit, elle peut, en outre, être condamnée à
une amende civile de 15 à 1500 euros, sans préjudice des
dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés.
Article
89
Lorsque la cour est juridiction
d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle
peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice, de donner à
l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le
cas échéant, une mesure d'instruction.
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