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L'instance arbitrale (articles 1460 à 1468 du Code de procédure civile Procédure arbitrale
Principes directeurs du procès Toutefois, les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10 (articles 4 et 5 concernant l'objet du litige, articles 6 à 8 concernant les faits, article 9 concernant l'obligation pour les parties parties d'apporter la preuve de leurs allégations et article 10 concernant le pouvoir du juge d'ordonner d'office les mesures d'instruction légalement admissible) , 11 (alinéa 1) concernant l'obligation des parties d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. et 13 , 14 à 17 concernant la contradiction 18 à 20 concernant la défense, et 21 concernant le pouvoir du juge de concilier les parties, sont toujours applicables à l'instance arbitrale. Si une partie détient un élément de preuve, l'arbitre
peut aussi lui enjoindre de le produire. Actes d'instruction et procès verbaux Les actes de l'instruction et les procès-verbaux sont faits par tous les arbitres si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux. Audition des tiers Les tiers sont entendus sans prestation de serment. Arbitres devoir des arbitres Tout arbitre doit poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci. révocation des arbitres Un arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. récusation des arbitres Un arbitre ne peut s'abstenir ni être récusé que pour une cause de récusation qui se serait révélée ou serait survenue depuis sa désignation. Les difficultés relatives à la récusation sont portées devant le président du tribunal compétent. Fin de l'instance arbitrale L'instance arbitrale prend fin, sous réserve des
conventions particulières des parties :
Interruption de l'instance arbitrale L'interruption de l'instance arbitrale est régie par les dispositions des articles 369 à 376. Contestation du pouvoir juridiction de l'arbitre Si, devant l'arbitre, l'une des parties conteste dans son principe ou son étendue le pouvoir juridictionnel de l'arbitre, il appartient à celui-ci de statuer sur la validité ou les limites de son investiture. Pouvoir des arbitres en matière diIncidents Sauf convention contraire, l'arbitre a le pouvoir de
trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément
aux dispositions des articles 287 à 294 et de l'article 299. Date de mise en délibéré
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