lexinter.net  

L'INSTANCE ARBITRALE

VIE PRATIQUE ET DROIT      ENTREPRISE ET DROIT       TRAVAIL ET DROIT        

RECHERCHE JURIDIQUE   DICTIONNAIRE JURIDIQUE


 

DROIT AERIEN

DROIT ALIMENTAIRE

DROIT CIVIL

DROIT CONSTITUTIONNEL

DROIT D'AUTEUR

DROIT DE L A CONCURRENCE

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DE LA CONSTRUCTION

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT DE LA FAMILLE

DROIT DE LA PRESSE

DROIT DE LA PUBLICITE

DROIT DE LA REGULATION

DROIT DE LA RESPONSABILITE

DROIT DE LA SANTE

DROIT DE L'AUDIOVISUEL

DROIT DE L'INFORMATIQUE

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE LA PROPRIETE

DROIT DES CONTRATS

DROIT DES ENTREPRISES

DROIT DES MARCHES

DROIT DES MARCHES FINANCIERS

DROIT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

DROIT DES OBLIGATIONS

DROIT DES SOCIETES

DROIT DES TRANSPORTS

DROIT DU COMMERCE

DROIT DU CREDIT

DROIT DU MARCHE DE L'ART

DROIT DU MARCHE BOURSIER

DROIT DU MARCHE IMMOBILIER

DROIT DU SPORT

DROIT DU TOURISME

DROIT DU TRAVAIL

DROIT ECONOMIQUE

DROIT EUROPEEN

DROIT FISCAL

DROIT IMMOBILIER

DROIT INTERNATIONAL PRIVE

DROIT JUDICIAIRE PRIVE

DROIT PENAL

DROIT PUBLIC

DROIT SOCIAL

ARBITRAGE

L'instance arbitrale

 (articles 1460 à 1468 du Code de procédure civile

Procédure arbitrale


Les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux, sauf si les parties en ont autrement décidé dans la convention d'arbitrage.

Principes directeurs du procès

Toutefois, les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10 (articles 4 et 5   concernant l'objet du litige, articles 6 à 8 concernant les faits, article 9 concernant l'obligation pour les parties parties d'apporter la preuve de leurs allégations et article 10 concernant le pouvoir du juge d'ordonner d'office les mesures d'instruction légalement admissible) , 11 (alinéa 1)  concernant l'obligation des parties  d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. et 13 ,   14 à 17 concernant la contradiction  18 à 20 concernant la défense, et  21 concernant le pouvoir du juge de concilier les parties, sont toujours applicables à l'instance arbitrale. 

Si une partie détient un élément de preuve, l'arbitre peut aussi lui enjoindre de le produire. 

Actes d'instruction et procès verbaux

Les actes de l'instruction et les procès-verbaux sont faits par tous les arbitres si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux.

Audition des tiers

Les tiers sont entendus sans prestation de serment.

Arbitres

devoir  des arbitres

Tout arbitre doit poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci.

révocation des arbitres

Un arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.

récusation des arbitres

Un arbitre ne peut s'abstenir ni être récusé que pour une cause de récusation qui se serait révélée ou serait survenue depuis sa désignation.   Les difficultés relatives à la récusation  sont portées devant le président du tribunal compétent.

Fin de l'instance arbitrale

L'instance arbitrale prend fin, sous réserve des conventions particulières des parties :
   1º Par la révocation, le décès ou l'empêchement d'un arbitre ainsi que par la perte du plein exercice des ses droits civils ;
   2º Par l'abstention ou la récusation d'un arbitre ;
   3º Par l'expiration du délai d'arbitrage.

Interruption de l'instance arbitrale 

L'interruption de l'instance arbitrale est régie par les dispositions des articles 369 à 376.

Contestation du pouvoir juridiction de l'arbitre

Si, devant l'arbitre, l'une des parties conteste dans son principe ou son étendue le pouvoir juridictionnel de l'arbitre, il appartient à celui-ci de statuer sur la validité ou les limites de son investiture.

Pouvoir des arbitres en matière diIncidents

 Sauf convention contraire, l'arbitre a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et de l'article 299.
   En cas d'inscription de faux incident, l'article 313 est applicable devant l'arbitre. Le délai d'arbitrage continue à courir du jour où il a été statué sur l'incident.

Date de mise en délibéré


   L'arbitre fixe la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré.
   Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. Aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite, si ce n'est à la demande de l'arbitre.

 

 


RECHERCHE 

[Accueil]
[CONVENTIONS D'ARBITRAGE]
[LA SENTENCE ARBITRALE]
[VOIES DE RECOURS CONTRE LA SENTENCE ARBITRALE]
[CLAUSE COMPROMISSOIRE]

<       >

[L'INSTANCE ARBITRALE]
[COMPROMIS]